Chambre commerciale, 28 mars 2018 — 16-26.677
Textes visés
- Article 978 du code de procédure civile.
- Articles 16 et 431 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Déchéance et Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 283 F-D
Pourvoi n° C 16-26.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pascal A... , domicilié [...] ,
2°/ la société Les Bestioles, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 24 mai et 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur de M. Pascal A... et de la société Les Bestioles,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A... et de la société Les Bestioles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par un jugement du 12 juin 2007, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. A... , lequel a été étendu à la société Les Bestioles dont il était associé et gérant ; que le 23 juin 2009, le tribunal a arrêté le plan de redressement des débiteurs, dont la résolution a été ensuite ordonnée par un jugement du 19 octobre 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. A... et de la société Les Bestioles, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par un arrêt du 24 mai 2016, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'absence de représentant des salariés et le maintien ou non d'une procédure collective commune à M. A... et à la société Les Bestioles dans l'hypothèse où la résolution du plan serait ordonnée ; que par un second arrêt du 27 septembre 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement sauf sur la date de la cessation des paiements qu'elle a fixée au 27 mars 2015 ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 24 mai 2016 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. A... et la société Les Bestioles ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 ; que le mémoire remis au greffe ne contient aucun moyen contre cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est formé contre celle-ci ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 septembre 2016 :
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Attendu que cet arrêt constate la cessation des paiements de M. A... et de la société Les Bestioles au cours de l'exécution du plan de redressement, ordonne la résolution de ce plan, ouvre leur liquidation judiciaire, met fin aux opérations et à la procédure de redressement judiciaire, fixe la date de cessation des paiements au 27 mars 2015 et désigne M. Y... liquidateur, après avoir mentionné que le ministère public avait eu communication de la cause et avait fait connaître son avis le 18 décembre 2015 en concluant à la confirmation du jugement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public et avaient pu y répondre utilement, ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2016 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile