Chambre commerciale, 28 mars 2018 — 17-11.706
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 284 F-D
Pourvois n° A 17-11.706 U 17-13.862 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s A 17-11.706 et U 17-13.862 formés par la société Véhicules intervention rapide (VIR), dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Maisons du monde, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Véhicules intervention rapide, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maisons du monde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° A 17-11.706 et n° U 17-13.862, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Véhicules intervention rapide VIR (la société VIR), ayant pour activité principale le transport et la livraison de meubles aux particuliers, s'est engagée à effectuer pour le compte de la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) diverses prestations de logistique, de transport et de distribution de produits aux clients, pour une durée de deux ans à compter du 15 février 2011 ; que le contrat contenait une clause de renouvellement tacite, pour une même durée, sauf dénonciation moyennant un préavis d'usage ; que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 février 2013, la société Maisons du monde a informé la société VIR de sa décision de mettre fin aux relations pour le 9 mai 2013 ; que cette dernière l'a assignée en paiement de diverses sommes ;
Sur les premiers moyens, pris en leur troisième branche, et les troisièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur les premiers moyens, pris en leurs première et deuxième branches, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts du fait de la résiliation du contrat, après avoir relevé, d'abord, que la convention du 21 décembre 2010 était un contrat à durée déterminée de deux ans, renouvelable pour une seconde durée de deux ans, cette reconduction pouvant toutefois être dénoncée par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis d'usage, puis que, le début des relations contractuelles ayant été fixé au 15 février 2011, la première période de deux ans s'achevait au 15 février 2013, l'arrêt constate que la société Maisons du monde a notifié sa décision de mettre fin aux relations contractuelles par lettre datée du 8 février 2013, soit une semaine avant l'échéance du renouvellement ; qu'il retient ensuite que, si le délai entre l'envoi de la lettre de rupture et la date de tacite reconduction apparaît anormalement court, il convient cependant de constater que par ce même courrier la société Maisons du monde a indiqué que cette rupture prendrait effet au 9 mai 2013, accordant ainsi à son cocontractant un préavis de trois mois conforme aux usages commerciaux ; qu'il en déduit que le contrat à durée déterminée de deux ans n'a pas été reconduit par la société Maisons du monde et qu'aucun préjudice n'est résulté de son non-renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Maisons du monde devait notifier son refus de renouveler le contrat à durée déterminée en respectant un délai d'usage avant le terme, délai dont les juges du fond ont fixé la durée à trois mois, de sorte que la notification devait avoir lieu au plus tard le 15 novembre 2012 pour l'échéance du 15 février 2013, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxièmes moyens de ces pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Véhicules intervention rapide VIR en paiement de la somme de 5 922 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation