Chambre commerciale, 28 mars 2018 — 16-26.786

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10167 F

Pourvoi n° W 16-26.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Novea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                          ,

2°/ la société Gay Martinat , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      , mission conduite par M. Y... Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Novea,

3°/ M. Patrick D...                , domicilié [...]                                 , en qualité de mandataire judiciaire de la société Novéa,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige les opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est [...]                                                                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Novea, de la société Gay Martinat et de M. D...                 ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novea, la société Gay Martinat et M. D...                , ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Novea, la société Gay Martinat et M. D...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que l'appel de la société NOVEA n'était pas soutenu et D'AVOIR confirmé le jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal aux affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable le recours de la société NOVEA, à défaut d'avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure du 14 décembre 2011, a fixé la créance de l'URSSAF d'Ile-de-France au titre du rappel de cotisations sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à la somme de 317.991 € et a dit que sa décision serait notifiée à l'URSSAF, à la société NOVEA, à Me D...                , ès qualité de mandataire et à Me Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;

AUX MOTIFS QU'aux termes du jugement rendu le 29 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise a constaté après quatre renvois dont deux à sa demande, que la société Novea n'avait produit aucune moyen à l'appui de sa demande, de sorte qu'un nouveau renvoi de l'affaire ne s'imposait pas, et que, n'ayant pas saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal après la délivrance de la mise en demeure, son action était irrecevable ; que devant la cour, la société Novea qui a eu connaissance de la date de l'audience, ainsi qu'elle le précise dans sa lettre recommandée, par un courrier expédié par le greffe le 15 décembre 2015, a eu le temps l'organiser utilement sa défense ainsi que de se présenter ou de se faire représenter, et d'user le cas échéant des dispositions de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a lieu à réouverture des débats ; que la société Novea n'a pas soutenu l'appel du jugement alors qu'elle a été régulièrement informée de la date de l'audience ; que l'URSSAF d'Ile de France ne soutient aucun moyen de droit, ni de fait, et sollicite la confirmation du jugement ; qu'aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

1. ALORS QUE les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire aux fins de condamnation du débiteur au pai