Chambre commerciale, 28 mars 2018 — 16-24.304
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° Y 16-24.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le CREDIT LYONNAIS n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et, en conséquence, condamné Alain Y... à payer au CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes : au titre de l'engagement du 9 décembre 2009 en garantie de l'avenant au contrat d'un prêt d'équipement et dans la limite de 200.404,12 euros, la somme de 115.094,65 euros outre intérêts au taux de 5,05 % l'an majoré de 3 points ; au titre de l'engagement du 9 décembre 2009 garantissant la caution donnée par le CREDIT LYONNAIS au titre des loyers et dans la limite de 115.000 euros, la somme de 31.215,60 euros, outre intérêts au taux de 4% l'an majoré de 3 points ; au titre de l'engagement du 4 mars 2010 en garantie du contrat de prêt de 700.000 euros et dans la limite de 800.000 euros (somme mentionnée en lettres), la somme de 576.626,10 euros outre intérêts au taux de 4% l'an majoré de 3 points ; au titre de l'engagement de caution du 30 avril 2010 en garantie d'une ligne d'aval, la somme de 80.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012 ; au titre de l'engagement de caution à objet général du 2 juillet 2010, la somme de 150.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012 ; au titre de l'engagement de caution du 17 août 2010 garantissant la caution donnée à la société G STAR, la somme de 80.178,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QU'Alain Y... reproche encore au Crédit Lyonnais d'avoir manqué à son devoir de mise en garde envers lui, tant en sa qualité de dirigeant de la société SLB Diffusion, que de caution ; qu'il soutient à cet égard qu'il doit être considéré comme une caution non avertie et non impliquée dans la direction de la société SLB Diffusion ; qu'il est constant que ce n'est qu'envers un emprunteur non averti et une caution non avertie et s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt qu'un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde ; qu'il convient tout d'abord d'observer que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne se résout pas comme le soutient Alain Y... par l'inopposabilité des engagements de caution, mais par l'allocation de dommages intérêts qu'Alain Y... ne sollicite pas en l'espèce ; qu'il convient néanmoins de rechercher s'il est fondé à se prévaloir de sa qualité de caution non avertie ; que des pièces produites par le Crédit Lyonnais, il ressort que l'activité professionnelle d'Alain Y... est depuis de nombreuses années orientée vers le commerce ; qu'il a dirigé des sociétés anonymes dont l'activité était le commerce de véhicules automobiles (la société VAB, la société Rabatau Automobiles), il ne conteste pas qu'il exerce de nombreux mandats sociaux au sein de diff