Chambre commerciale, 28 mars 2018 — 16-15.107
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° B 16-15.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Francesco Y...,
2°/ Mme Ghislaine Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Stéphane A..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ital fruit France,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme C..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D..., avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BTSG, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BTSG, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré les requérants dirigeants de la SAS IFF depuis sa constitution jusqu'à sa liquidation et de les avoir condamnés solidairement à payer au liquidateur 1.100.000 € au titre de l'insuffisance d'actif, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à une interdiction de gérer durant cinq ans, après avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise E... et rejeté leur incident d'estoppel reprochant au liquidateur de s'être contredit à leur détriment ;
aux motifs que sur l'estoppel et sur la demande de renvoi jusqu'au dépôt de l'expertise de Monsieur E..., « Monsieur et madame Y... soutiennent que Maître A... qui avait sollicité la nomination d'un technicien devant le tribunal de commerce a, ensuite d'une erreur du greffe ayant saisi de la mission un autre technicien homonyme de celui désigné par le tribunal, renoncé à la désignation d'un nouveau technicien alors qu'il s'était prévalu du rapport du premier pour demander des sanctions à leur encontre. En ayant renoncé à la nomination d'un nouveau technicien et en renonçant à se prévaloir du rapport du technicien désigné par erreur, Maître A... soutient des prétentions contradictoires au détriment des appelants ;
que subsidiairement, les époux Y... demandent, dans le cas où la cour estimerait impossible de retenir la mise en oeuvre du principe de l'estoppel, de constater qu'il n'est plus possible depuis l'ordonnance du 12 août 2014, désignant un nouvel expert, Monsieur E..., pour examiner la comptabilité et dire, s'il y a lieu ou non à la mise en oeuvre d'une procédure selon l'article L.651-2 du Code du commerce (sanctions), à maintenir cette affaire pour être plaidée ;
que la SCP BTSG fait valoir que l'application du principe de l'estoppel faite par les époux Y... est parfaitement erronée, et qu'il n'y a pas unité de demande ;
que la SCP BTSG expose que c'est afin d‘éviter tous contentieux relatifs à ce rapport car il n'est pas tenu pour fonder ses prétentions de prendre en compte le rapport de l'expert désigné dans le cadre de la procédure collective de la société Ital Fruits France ; qu'en effet, la jurisprudence a précisé que la désignation d'un technicien n'est pas une mesure d'expertise au sens de l'article 263 du code de procédure civile, mais une mesure d'investigation dans le cadre d'une procédure collective ; que ce rapport a pour objet d'assister le liquidateur dans le cadre de la procédure collective de son administrée et ne s'impose pas aux parties