Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-21.972
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 448 F-D
Pourvoi n° P 16-21.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association Centre dentaire Nord Magenta, dont le siège est [...] ,
2°/ l'association Cosem, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à M. Saad Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des associations Centre dentaire Nord Magenta et Cosem, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 19 janvier 2011, en qualité d'agent de gardiennage par l'association Cosem ; qu'il a également été engagé, suivant contrat de travail à temps partiel du 20 janvier 2011, en qualité d'agent de sécurité par l'association Centre dentaire Nord Magenta ; que les employeurs ayant considéré les contrats de travail rompus par la « démission » du salarié, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de chacune des relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ;
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire abusive la rupture du contrat de travail conclu avec l'association Cosem, l'arrêt retient que l'employeur communique aux débats la lettre aux termes de laquelle le salarié lui a fait part de sa démission, que cette lettre est dactylographiée, que seule une copie est communiquée, que contrairement aux autres lettres que le salarié a adressées à ses employeurs, soit avant la rupture, soit postérieurement à celle-ci, cette lettre ne comporte aucune mention relative à ses nom, prénom et adresse, que la preuve n'est pas rapportée que le salarié a effectivement exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner à la date du 14 juin 2011, étant observé qu'il avait sollicité le paiement d'heures supplémentaires par une lettre du 8 avril 2011 et qu'à tout le moins des circonstances contemporaines à la prétendue démission rendent celle-ci équivoque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le salarié soutenait non pas que sa « démission » était équivoque en raison de manquements ou de faits imputables à son employeur mais qu'il n'avait jamais manifesté la volonté de rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... avec l'association Cosem était abusive et en ce qu'il condamne l'association Cosem à verser à M. Y... les sommes de 2 731,60 euros à titre d'indemnité de précarité et de 1 673,84 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les associatio