Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-25.533

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° J 16-25.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Skid Wintersteiger, dont le siège est [...]                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Skid Wintersteiger, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 8 octobre 1979 par la société Skid, aux droits de laquelle vient la société Skid Wintersteiger, afin d'exercer des fonctions commerciales ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté que les faits invoqués par le salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis ;

Sur le deuxième moyen pris en ses troisième à cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments produits devant eux au terme de laquelle ils ont estimé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, qu'il y avait lieu de débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre des commissions ;

Sur les quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement des frais professionnels, l'arrêt retient que le contrat de travail signé le 3 mars 1999 prévoit une clause aux termes de laquelle la rémunération de l'agent de production englobe les frais engagés dans l'exercice de sa mission, une forfaitisation de leur montant de 30 % étant appliquée, ainsi qu'en font foi les bulletins de salaire d'avril, juillet, octobre 2006 et janvier 2007, que le salarié, qui ne conteste pas le taux de 30 % appliqué, ne peut revenir sur le principe adopté contractuellement concernant l'inclusion des frais professionnels dans la rémunération qu'en démontrant qu'il aurait été ainsi contraint de supporter des frais d'un montant supérieur, ce qu'il n'allègue au demeurant pas, se contentant de soutenir l'illicéité d'une telle clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié prévoyait en son article 9 que « les frais professionnels (déplacements, hébergement, etc ) exposés par M. Y... sont entièrement à sa charge. En outre, M. Philippe Y... assistera à ses frais aux diverses réunions commerciales organisées par la société Wintersteiger/Skid et salons professionnels », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches entraîne la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le troisième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société, ni d'allouer au salarié la somme de 283 450 euros au titre du remboursement des frais professionnels, et qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant à voir dire que le licenciement est dépourvu de caus