Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-12.530
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 450 F-D
Pourvoi n° A 16-12.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Damien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Natixis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Natixis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015) que M. Y... a été engagé à compter du 5 janvier 2004 par la société CDC Ixis Capital Markets en qualité d'opérateur de marché moyennant une rémunération fixe susceptible d'être complétée par un bonus annuel à la discrétion de l'employeur ; qu'après transfert du contrat de travail à la société Ixis Corporate & Investment Bank, cette dernière a attribué au salarié un bonus de 154 000 euros pour l'exercice 2004, puis un bonus de 180 000 euros pour l'exercice 2005 ; que par lettre du 21 mars 2007, le salarié, entre temps promu aux fonctions de responsable "Equity Derivatives, Marketing" pour l'Italie, la Grèce et la Turquie, a été informé de l'attribution, pour l'exercice 2006, d'un bonus d'un montant de 400 000 euros, payé immédiatement à hauteur de 325 000 euros, le versement du solde ayant été différé sur trois échéances de 25 000 euros payables respectivement en décembre 2007, en décembre 2008 et en décembre 2009, sous condition de présence aux dates fixées pour ces paiements ; qu'à compter du 7 janvier 2008 le contrat de travail a été transféré à la société Natixis qui a refusé l'attribution de tout bonus au titre des exercices 2007 et 2008 puis a licencié le salarié à l'issue d'une procédure disciplinaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de sommes au titre des bonus 2007 et 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il est payé en vertu du contrat de travail, un bonus constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées contractuellement ou mises en pratique ; qu'en l'espèce, qu'il ressort tant des constatations de la cour d'appel que des moyens de l'employeur que le bonus contractuel dépendait de l'évaluation des performances individuelles du salarié au regard de son chiffre d'affaires réalisé et du résultat global de l'activité ; qu'en retenant après trois années de versement régulier du bonus contractuel pour les exercices 2004 à 2006 selon une moyenne annuelle de 244 666 euros, que les bonus contractuels ont pu être supprimés au titre des années 2007 et 2008 au motif que les performances individuelles du salarié avaient diminué sans vérifier si ces performances n'étaient pas cohérentes au regard de la conjoncture et du résultat global de la société et des clients affectés au salarié, alors pourtant que le salarié avait fait valoir qu'il n'avait pas démérité réalisant un chiffre d'affaire de 1 581 423 euros en 2007 et de 1 312 568 euros en 2008 en sorte que le bonus contractuel aurait dû lui être accordé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que le salarié ne précisait pas en quoi son employeur l'a traité différemment des autres salariés quand il