Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-18.406

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° N 16-18.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...]                                ,

2°/ le syndicat national des médias CFDT, dont le siège est [...]                                       ,

3°/ le syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel (SNPCA) - CFE CGC, dont le siège est [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...]                                            , venant aux droit de la société nationale de télévision France 2 et de la société nationale de télévision France 3,

défenderesse à la cassation ;

La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., du syndicat national des médias CFDT et du syndicat SNPCA-CFE CGC, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a travaillé depuis le 23 février 1996 en qualité d'électricien-éclairagiste puis d'assistant technique de production pour le compte des sociétés France 2 et France 3, aux droits desquelles vient la société France télévisions, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ; que le syndicat national des médias CFDT et le syndicat SNPCA-CFE CGC (les syndicats) sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et des syndicats et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal du salarié et des syndicats :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer les syndicats irrecevables en leurs demandes, l'arrêt retient que les organisations syndicales fondent leurs demandes sur le non-respect par l'employeur de son obligation de préserver la santé des salariés, que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas apporté les éléments probants de nature à établir la réalité de cette agression et par suite à lui reconnaître un droit à indemnisation à cet égard, que l'action des syndicats est en conséquence irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les syndicats soutenaient avoir intérêt à agir en raison de la violation par l'employeur des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le syndicat national des médias CFDT et le syndicat SNPCA-CFE CGC irrecevables en leurs demandes, l'arrêt rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits