Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-26.724
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° D 16-26.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Berner, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Berner, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2016), que M. Y... a été engagé, le 21 février 1996, par la société Berner en qualité de voyageur-représentant-placier ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation du 16 novembre 2009 au 21 mai 2010 ; qu'au terme de ce congé, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste mais apte à un poste quasi sédentaire et sans stress ; qu'après avoir refusé un poste d'approvisionneur sédentaire dans l'Yonne, le salarié a été licencié le 23 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que l'indemnité de clientèle a pour objet la réparation du préjudice que cause au VRP la perte de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée pour le compte de son employeur ;qu'il en résulte qu'elle est due dès lors que le VRP a augmenté la valeur de la clientèle, peu important que le nombre de clients n'ait pas augmenté ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande de paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a pourtant retenu que « le droit au paiement d'une indemnité de clientèle est subordonné à la preuve par le VRP demandeur d'une augmentation cumulativement en nombre et en valeur, cette carence de l'appelant à justifier du premier de ces deux critères rend sans objet l'examen d'une éventuelle augmentation en chiffre d'affaires » ; qu'en statuant ainsi, quand la perte de la clientèle qu'il a augmentée en valeur cause un préjudice au VRP que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 7313-3 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié ne démontrait pas que son travail personnel avait permis l'accroissement en nombre de la clientèle, qu'au contraire était établie une diminution significative du nombre de ses clients, la cour d'appel a exactement retenu, que, faute pour ce dernier de justifier du premier des deux critères, l'examen d'une éventuelle augmentation du chiffre d'affaires devenait sans objet et qu'il ne pouvait prétendre à l'allocation d'une indemnité de clientèle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'au terme d'une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits, la cour d'appel qui a retenu que l'inaptitude du salarié ne procédait pas d'une cause professionnelle, a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en sa troisième branche qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamn