Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-10.946
Textes visés
- Article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° Z 17-10.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Idverde, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ISS EV Marseille,
contre les arrêts rendus les 1er juillet et 18 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Idverde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... a été engagé par la société Idverde, qui vient aux droits de la société ISS EV Marseille ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt retient que le non-versement par l'employeur des sommes qui lui étaient dues à titre d'heures supplémentaires sur plusieurs années a causé un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence pour le salarié d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Idverde à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-versement des salaires, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Idverde
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, condamné la société Idverde à verser à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-versement de ces salaires, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « le salarié qui est rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires, soutient que l'organisation du travail mise en place par l'employeur le contraint, comme tous les autres salariés, eu égard aux impératifs de préparation et de chargement du matériel, de prise de connaissance des consignes ... , à passer au dépôt de l'entreprise chaque matin, avant de se rendre sur le chantier où il est affecté, et en conséquence à y revenir en fin de journée, notamment pour déposer le matériel, voire décharger remblais et gravats, passer aux vestiaires, se doucher, sans que ce temps de présence et de trajet soit rémunéré en tant que travail effectif. Il réclame le paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2014. La société Idverde réplique que les salariés n'ont aucune obligation de passer par le dépôt et peuvent à leur convenance se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou