Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-16.466
Textes visés
- Article D. 212-25 du code du travail dans sa rédaction alors applicable,.
- Article D. 3121-14-1 du même code.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 465 F-D
Pourvoi n° D 16-16.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Rita Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Ufifrance patrimoine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 décembre 2014, N° 13-21.469), que Mme Y... a été engagée à compter du 14 avril 1998 en qualité de démarcheur par la société Ufifrance patrimoine ; que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 1 600 heures sur l'année ; qu'elle est devenue déléguée du personnel en 2004 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 28 septembre 2006 en faisant état de ce que son temps de travail ne cessait de s'accroître, que sa rémunération ne cessait de diminuer, et que la société violait ainsi ses obligations contractuelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux premières branches, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve versés aux débats, dont elle a pu déduire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa troisième branche :
Vu l'article D. 212-25 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et l'article D. 3121-14-1 du même code ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information lié aux repos compensateurs, l'arrêt retient que si les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année sont expressément exclus du champ d'application des dispositions de l'article D. 3121-14-1 du code du travail, aucune disposition de même nature ne les exclut du champ d'application des règles relatives aux repos compensateurs, même si l'article L. 3121-41 du code du travail ne vise que les heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que les salariés ayant signé une convention de forfait en heures sur l'année, qui sont exclus du champ d'application du contingent annuel d'heures supplémentaires le sont en conséquence de celui du repos compensateur, la cour d'appel, qui avait constaté que la salariée avait conclu une convention annuelle de forfait en heures, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de la salariée prive de portée le second moyen de ce même pourvoi qui invoque cassation par voie de conséquence ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à Mme Y... la som