Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-22.779
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 466 F-D
Pourvoi n° R 16-22.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Axa France vie, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Didier Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France vie et de la société Axa France IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, le 21 décembre 1989, par la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France ; qu'il a exercé ses fonctions auprès de la filiale chilienne du 5 mars 1990 au 5 mars 1992 en étant placé sous l'autorité du directeur régional de l'UAP pour l'Amérique du Sud ; qu'ayant été licencié le 10 décembre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en régularisation des cotisations sociales auprès des organismes de retraite et de sécurité sociale tenant compte de l'ensemble des éléments de rémunération durant son expatriation du 5 mars 1990 au 5 mars 1992, et subsidiairement en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance de ces cotisations sociales ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d'une retraite AGIRC supérieure et de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à régulariser sa situation auprès des organismes des organismes sociaux, alors selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 3, 4 et 8 de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 et des articles 3 et 5 du règlement de régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978, dans leur rédaction applicable au litige, que les sociétés, entreprises ou organismes d'assurances de toute nature ont l'obligation de faire bénéficier leurs cadres, inspecteurs du cadre et personnel de direction exerçant une activité en France métropolitaine ou dont le contrat a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres (AGIRC) du 14 mars 1947 ; que ces dispositions, qui ne distinguent pas entre les salariés détachés et les salariés expatriés, obligent l'employeur à faire bénéficier, par voie d'extension territoriale, l'ensemble des cadres, inspecteurs du cadre et personnels de direction occupés hors de France ayant signé ou conclu leur contrat de travail sur le territoire français de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait prétendre au régime d'extension territoriale de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et donc se prévaloir d'une assiette de cotisations correspondant aux salaires réellement perçus pendant sa période d'expatriation, la cour d'appel a violé, dans leur rédaction applicable au litige, les articles 3, 4, 6 et 8 de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962, les articles 3 et 4 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 ainsi que les dispositions de la convention collective nationale de p