Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-26.723
Textes visés
- Article 4 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret 2009-19 du 27 juin 2000.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 474 FS-D
Pourvoi n° C 16-26.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Presta Silo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Presta Silo, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en août 1978 en qualité de conducteur routier par la société Aubry Silo, aux droits de laquelle vient la société Presta Silo ; que le 15 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, irrecevable comme mélangé de fait et de droit en ses première et deuxième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation faite par la cour d'appel du montant du rappel de salaire revenant au salarié ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième, et sixième branches, en ce qu'il vise la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour la période postérieure au 5 janvier 2007 :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 5 janvier 2007 à 2013, d'indemnité pour perte de repos compensateurs concernant les années 2009, 2011 et 2012 et de limiter à une somme l'indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2010 et 2013 alors, selon le moyen :
1°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant qu'il est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, quand ledit compte rendu, ainsi qu'il avait été soutenu par le salarié, n'identifiait pas la filiale du groupe de sociétés concernée, la cour d'appel, qui n'a ni précisé ni analysé, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les décisions de justice doivent être motivées et que les juges du fond doivent examiner les moyens des parties et y répondre ; que dans ses écritures délaissées, le salarié avait soutenu que l'avis des institutions représentatives du personnel n'avait pas été recueilli régulièrement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges doivent statuer conformément aux règles de droit applicables ; qu'éléments de preuve à l'appui, le salarié avait soutenu avoir effectué des heures de travail au-delà de son forfait heures ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période postérieure au 18 mai 2006, qu'elle avait la « conviction » que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la délégation unique du personnel avait émis, le 7 février 2000, un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail pour le personnel roulant, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si l'employeur avait réitéré cette consultation postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°