Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-27.629

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 480 FS-D

Pourvois n° N 16-27.629 U 16-27.635 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° N 16-27.629 et U 16-27.635 formés par l'Agence France presse (AFP), dont le siège est [...]                                ,

contre deux arrêts rendus le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Laurent X..., domicilié [...]                           ,

2°/ à M. Edouard Y..., domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

MM. X... et Y... ont formé un pourvoi incident identique contre les mêmes arrêts ;

La demanderesse aux pourvois principaux n° N 16-27.629 et U 16-27.635 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois incidents n° N 16-27.629 et U 16-27.635 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Agence France Presse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y... et X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n° N 16-27.629 et U 16-27.635 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 octobre 2016) que MM. X... et Y..., salariés de l'Agence France Presse (AFP) ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de l'indemnité compensatrice de jours de congés liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils le condamnent à payer aux salariés une somme à titre de JRTT et d'y ajouter en le condamnant à payer aux intéressés une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT pour la période 2013-2015 alors, selon le moyen :

1°/ que la réduction du temps de travail s'accompagne, en principe, d'une réduction proportionnelle de l'ensemble de la rémunération ; que l'employeur qui procède à la réduction du temps de travail n'est tenu par aucun texte, à défaut de tout accord collectif sur ce point, de maintenir la rémunération antérieure, qu'elle soit fixe ou variable ; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit que cette dernière, non maintenue, n'a pas alors à entrer dans l'assiette de l'indemnisation des jours de RTT ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L. 3121-10 du code du travail et 1134 ancien (aujourd'hui 1103) du code civil ;

2°/ que, tout en concédant la différence spécifique entre congés payés et jours de RTT, la cour a considéré qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, une application analogique était possible entre eux, au motif que le droit à ces jours de RTT, comme le droit aux congés payés, ne peut résulter que d'un travail effectif en deçà de 39 heures dans le cadre de la réduction du temps de travail et qu'un salarié en congé ou en RTT ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui est assigné ; que, cependant, cette analogie est sans fondement ; qu'en effet, les congés payés sont des jours perdus qui diminuent le temps d'activité travaillée, ce pourquoi la loi impose logiquement, pour le calcul de l'indemnité correspondante, en cas de maintien du salaire, le versement d'une rémunération compensatrice identique à celle perçue pendant la période travaillée, part variable comprise (art. L. 3141-22 du c. trav.) ; qu'en revanche, outre que la loi n'impose ni le maintien du salaire pour les jours de RTT, ni cette conséquence alors automatique d'une rémunération intégrale, ces jours ne sont pas des jours perdus mais sont la contrepartie d'heures de travail effectivement réalisées entre 35 et 39 heures et qui, sans ces RTT, seraient considérées comme des heures supplémentaires ; qu'ainsi, il existe entre congés payés et jours de RTT une différence sous tous rapports qui n'autorise aucune analogie entre eux ; qu'en décidant