Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-25.911
Textes visés
- Articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 492 F-D
Pourvoi n° V 16-25.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Blanchisserie des 3 régions (B3R), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Meriam D... , épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle Emploi, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] , pris en sa direction régionale Centre, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Blanchisserie des 3 régions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... , engagée le 21 mai 2007 par la société Blanchisserie des 3 régions, occupant plus de onze salariés, en qualité de repasseuse manutentionnaire, a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 janvier 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, l'arrêt condamne l'employeur à payer à l'intéressée, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour irrégularité de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Blanchisserie des trois régions à payer à Mme D... épouse Y... la somme de 1 563,96 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme D... de sa demande en paiement de la somme de 1 563,93 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Blanchisserie des 3 régions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Blanchisserie des 3 Régions à payer à la salariée les sommes de 3 127,56 € et de 312,78 € à titre d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de 1 824,59 € à titre d'indemnité de licenciement, de 852,62 € et de 85,26 € à titre de rappels de salaires pour la période de la mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents, de 12 000 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'avoir ordonné à la société la remise, sous astreinte, à Madame Y... des documents de travail conformes à son arrêt (bulletins de paie, attestations Pôle Emploi, certificat de travail), d'a