Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-23.750
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article II.2.5.1. du plan de sauvegarde de l'emploi.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° W 16-23.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Continental automotive Rambouillet France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre ), dans le litige l'opposant à M. David Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Continental automotive Rambouillet France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article II.2.5.1. du plan de sauvegarde de l'emploi et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon attaqué, que M. Y... a été engagé en avril 2002 par la société Continental automotive Rambouillet France pour occuper en dernier lieu le poste de contrôleur de gestion « recherche et développement » ; que courant 2009, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi qui envisageait la suppression de 382 emplois et contenant un plan de départs volontaires, la période de volontariat ayant débuté le 21 janvier 2009 ; que le 3 avril 2009, le salarié, qui avait retrouvé un emploi auprès d'un autre employeur le 27 mars 2009, s'est porté volontaire pour le départ ; que le 27 mai suivant, la société a refusé cette demande et que le 30 juin, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, estimant que la société l'avait exclu fautivement du dispositif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 2 décembre 2009 afin de dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire que la société avait manqué à ses engagements figurant au plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 67 368 euros au titre du bénéfice du plan de départ volontaire, l'arrêt retient que les éléments de fait et de preuve en ce qui concerne les réorganisations de services et mouvements de personnel opérés au cours de la restructuration ne permettent pas de clarifier les mouvements de personnes et de postes concernés par les permutations opérées dans ce cadre ni d'identifier le salarié qui aurait remplacé la personne ayant repris le poste du salarié après son départ de l'entreprise de sorte que rien ne permet d'écarter que le départ de celui-ci ait pu contribuer effectivement à sauvegarder indirectement l'emploi d'un autre salarié menacé et que rien ne justifie que le bénéfice du plan de départ volontaire ne lui ait pas été accordé alors que d'autres personnes placées dans des situations très comparables ou identiques en avaient profité ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif et alors que l'article II.2.5.1. du plan de sauvegarde de l'emploi relatif à la mobilité externe volontaire réserve la possibilité de quitter la société dans le cadre d'un départ volontaire aux seuls salariés appartenant à une catégorie professionnelle (famille d'emplois) concernée par le projet de suppressions de postes ou dont le départ permettrait le reclassement interne d'un salarié dont le poste est supprimé en sorte qu'il n'était pas établi si l'intéressé avait été remplacé directement ou indirectement par un salarié remplissant les conditions posées par le plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Continental automotive Rambouillet France à payer à M. Y... la somme de 67 368 euros au titre du bénéfice du plan de départ volontaire, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur