Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-25.429

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° W 16-25.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... B... , domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A...   D...  , épouse Y..., domiciliée [...]                                    , prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Y... services,

2°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  , prise en la personne de M. Didier Z..., en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Y... services,

3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 2 juin 2008 en qualité de maçon carreleur par la société Y..., celle-ci étant gérée par M. Y... ; qu'à compter du 1er janvier 2012, il a travaillé pour la société Y... services, gérée par Mme Y... et affiliée à la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics ; que la société Y... a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 31 décembre 2011 ; que par formalité enregistrée le 7 novembre 2014 la société Y... services a été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 15 octobre précédent ; que le salarié a reçu le 15 novembre 2014 une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie pour la période du 1er au 15 octobre 2014 ; que le 3 décembre 2014, il a fait désigner Mme Y... en qualité d'administrateur ad'hoc de la société Y... services et que le 4 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le 29 septembre 2015, la société Y... services a été placée en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger que son ancienneté remontait au 1er juin 2008 et de limiter en conséquence le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1 070 euros et celui des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 15 000 euros ;

1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé le 28 mai 2008 en qualité de maçon par la société Y... gérée par M. Y..., qu'à compter du 1er janvier 2012, il avait travaillé pour la société Y... services gérée par Mme Y... sans que le premier contrat ne soit rompu ni qu'un nouveau contrat de travail ne soit conclu et que la radiation de la société Y... était intervenue concomitamment à la création de la société Y... services ; qu'en affirmant pourtant que le salarié n'apportait pas la preuve du transfert de son contrat de travail de la société Y... à la société Y... services, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que les époux Y... avaient transféré l'activité de la société Y... à la société Y... services le 1er janvier 2012 avec poursuite de la même activité et transfert du contrat de travail de M. B..., a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que la charge de la preuve du transfert d'une entité économique autonome ne peut peser exclusivement sur le salarié, lequel, contrairement aux entreprises concernées, n'est pas en mesure de disposer des pièces permettant de justifier que les conditions d'un tel transfert sont réunies ; qu'en jugeant pour rejeter la demande du salarié tendant à ce que son ancienneté soit fixée au 1er juin 2008 que la charge du transfert au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail lui incombait exclusivement et en se fondant sur l'insuffisance des preuves qu'il apportait, la cour d'appel a méconnu les exigences du droit au procès équitabl