Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-25.551
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° D 16-25.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Banque française mutualiste, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque française mutualiste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), qu'engagée le 18 juillet 1994 en qualité de responsable d'agence par la société Banque française pour occuper en dernier lieu un poste de responsable marketing et communication, Mme Y... a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 janvier 2012 à la suite de la cessation d'activité de son employeur qui faisait partie du groupe Banque française mutualiste (la BFM) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques d'une entreprise ayant conduit à la cessation de son activité ne constituent un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail que si elles ne sont pas dues à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; que la cour d'appel a constaté que le système des comptes reflets que la Banque française avait accepté de mettre en place pour son client, la société Urbania, présentait des risques et qu'un risque avait effectivement été pris dans la gestion des comptes de cette société qui s'était soldé par une perte de 52 millions d'euros, soit trois fois le niveau de fonds propre de la banque, qu'il existait de nombreux points non conformes à la réglementation et que les décisions prises à ce titre par la Banque française avaient eu des conséquences graves puisqu'elles avaient fini par causer sa perte ; qu'en concluant néanmoins qu'aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur n'était établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les difficultés économiques de la société Banque française à l'origine de sa cessation d'activité provenaient pour l'essentiel des modalités de fonctionnement de l'ouverture de comptes au profit de la société Urbania, que si des plaintes déposées par d'autres banques et les différentes enquêtes effectuées avaient démontré, ultérieurement, que ce système de comptes « reflets » pouvait présenter un risque spécifique, il n'en demeurait pas moins qu'au moment où la société Urbania était cliente de la Banque française, celle-ci gérait les comptes selon des modalités utilisées par une pluralité de banques et que les comptes étaient utilisés dans le respect des dispositions légales en vigueur, que si les rapports d'expertise démontraient que cette société avait une structure complexe et qu'un risque avait pu être pris dans la gestion de ses comptes sans toutefois qu'il ne soit établi que la Banque française ait pris une ou plusieurs décisions de manière inconsidérée et que les non conformités à la réglementation ne résultaient d'aucune faute caractérisée, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de toute faute ou de légèreté blâmable de la part de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait le même grief, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de reclassement individuel qui s'impose pour tout salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé n'est pas soumise aux critères d'ordre des licenciements qui ne sont appliqués que lorsque les licenciements sont décidés et mis en oeuvre, en raison précisément de l'échec du reclassement ; qu'en retenant, pour conclure au bien-fondé du licenciement de Mme Y..., que les neuf postes de reclassement disponibles au sein du département commercial ne pouvaient lui être proposés dès lors que, faute pour la salariée de