Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-25.811
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° M 16-25.811 N 16-25.812 P 16-25.813 Q 16-25.814 R 16-25.815 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... au profit de Mme Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date du 30 mars 2017. en date du 22 mars 2017.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 16-25.811 à R 16-25.815 formés par la société Casino du Cap d'Agde, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre cinq arrêts rendus le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] d'Agde,
2°/ à M. William B..., domicilié [...] d'Agde,
3°/ à Mme Josiane Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Francis D... , domicilié [...] d'Agde,
5°/ à M. Stéphane A..., domicilié [...] ,
6°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois n° M 16-25.811 à R 16-25.815 invoque, à l'appui de son recours, le moyen commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Casino du Cap d'Agde, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. Y..., B..., A..., D... et de Mme Z... et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-25.811 à R 16-25.815 :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 14 septembre 2016), que MM. Y..., D... et A... ont été engagés en qualité d'agents de sécurité par la société Casino du Cap d'Agde par contrats à durée indéterminée à compter respectivement des mois d'octobre 2000, janvier 2004 et février 2003, et M. B... et Mme Z... ont été engagés respectivement en qualité de chef de table et de serveuse de bar par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1991 et contrat de travail saisonnier le 1er octobre 1989 puis à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1991 ; que la société a saisi son comité d'entreprise, lors d'une réunion du 12 janvier 2009, d'un projet de réorganisation et de réduction des effectifs entraînant la suppression de neuf postes de travail, avec un appel au volontariat pour atteindre cet objectif ; que les salariés ont indiqué par lettres du 19 janvier 2009 qu'ils se portaient volontaires au départ suite à la note d'information sur l'appel au volontariat dans le cadre des suppressions d'emploi en cours ; qu'ils ont reçu le 29 janvier 2009 une offre de reclassement interne au groupe, comme alternative à leur départ, ainsi que trois offres de reclassement présentées comme externes, auxquelles ils n'ont pas donné suite ; qu'ils ont été convoqués à un entretien préalable à leur licenciement au cours duquel une convention de reclassement personnalisé leur a été proposée et qu'ils ont acceptée ; que le 19 février 2009 l'employeur leur a adressé une lettre de « notification de la rupture d'un commun accord de leur contrat pour motif économique » ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de juger le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une rupture amiable du contrat de travail pour motif économique et non un licenciement, la rupture du contrat qui intervient à la suite de l'offre d'adhésion claire et non équivoque du salarié au plan de départ volontaire mis en oeuvre dans l'entreprise dès lors que cette offre est acceptée par l