Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-21.239

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 497 F-D

Pourvoi n° S 16-21.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société France tourisme immobilier, société anonyme, dont le siège est [...]                                                      , anciennement dénommée France design et création,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...]                                                  ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France tourisme immobilier, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 5 février 2003 par la société Poiray France, aux droits de laquelle vient la société France tourisme immobilier, en qualité d'employée au service approvisionnement, puis, à compter du 1er juillet 2007, de responsable des achats, statut cadre ; qu'à compter du 7 février 2012, elle a été absente de façon continue, pour cause de maladie d'origine non professionnelle, et déclarée inapte définitivement à son poste de travail par le médecin du travail le 3 décembre 2012 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 janvier 2013 ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur se dispense de produire la lettre du 7 décembre 2012, qu'il dit avoir adressée au médecin du travail dans un courrier ultérieur, comprenant le descriptif des postes disponibles au sein de la société, lequel aurait permis d'informer la cour d'appel sur le périmètre des recherches de reclassement exploré, qu'au vu de ces éléments, l'employeur n'établit pas avoir procédé à une recherche loyale et personnalisée de reclassement dans toutes les sociétés du groupe auquel il appartient ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que la lettre du 7 décembre 2012 de l'employeur au médecin du travail figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé l'obligation susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société France tourisme immobilier à payer à Mme Y... la somme de 933,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 6 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France tourisme immobilier

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER à lui payer les sommes de 10.410 € à titre d'indemnité compen