Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-25.405
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, dont l'application est sollicitée par le mémoire en défense et pourvoi incident.
- Articles L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, dans leur redaction applicable au litige,.
- Article L. 1235-10 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° V 16-25.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Madrange, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Z... et Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. Frédéric Z..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Madrange,
4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. Stéphane A..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Madrange,
5°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , en la personne de Mme Valérie C..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Madrange,
6°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés Madrange, Z... et Rousselet, BTSG et MJA ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Madrange, Z... et Rousselet, BTSG et MJA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 8 janvier 1996 par la société Madrange en qualité de secrétaire et a été licenciée le 17 octobre 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article L. 1235-10 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement de la salariée l'arrêt énonce qu'il se déduit de l'annonce de l'employeur lors de la réunion du comité d'établissement seulement un mois après la cessation des fonctions de la salariée qu'il avait la volonté de réorganiser ce service puisqu'il avait décidé l'arrêt progressif de l'activité de désossage et de la revente de coproduits, que la cessation progressive de cette activité est nécessairement en lien avec la volonté de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et a forcément été prise bien antérieurement à la réorganisation du service approvisionnements, ce qui permet de présumer que, sous couvert d'une sanction disproportionnée, le licenciement de la salariée était fondé en réalité sur un motif économique, que la carence de l'employeur qui ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il lui a effectivement recherché un successeur et de déterminer précisément la date à laquelle la décision de réorganisation du service approvisionnements a été prise, ne permet pas de renverser cette présomption, que le licenciement doit donc être annulé, faute pour l'employeur d'avoir respecté la procédure applicable en cas de licenciement économique ;
Attendu, cependant, que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la méconnaissance par l'employeur de la procédure applicable à un licenciement pour motif économique non soumis aux dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi principal de la salariée :
Donne acte à la salariée de son désistement partiel de la première branche du second moyen ;
Attendu que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant ann