Troisième chambre civile, 29 mars 2018 — 16-27.697
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° M 16-27.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eiffage construction Nord-Aquitaine (ECNA), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Temsol Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Bordeaux démolition services (BDS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Franki fondation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Pyrénées services industrie (PSI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Aviva assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gan assurances, Pyrénées services industrie, Bordeaux démolition services, Temsol Atlantique, Franki fondation, SMA et SMABTP ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2016), que la société civile de construction vente ING Les Terrasses d'Armagnac (la SCCV), ayant souscrit une police « tous risques chantier » (TCR) auprès de la société Aviva assurances (Aviva), a confié la réalisation des travaux de construction d'un groupe d'immeubles, en qualité d'entreprise générale, à la société Eiffage construction Nord-Aquitaine (Eiffage), laquelle a sous-traité les travaux de pose de pieux à la société Franki fondation, assurée auprès de la SMABTP et le lot terrassement à la société Pyrénées services industrie (PSI), assurée auprès de la société GAN ; que la société PSI a sous-traité les travaux de décapage des terrains et de recépage des têtes de pieux à la société Bordeaux démolition services (BDS), assurée auprès de la société Sagena ; que des contrôles ayant révélé la non-conformité de quarante et un pieux, la société Franki fondation a commandé à la société Temsol Atlantique des travaux de renforcement des pieux défectueux ; que la société Eiffage a déclaré le sinistre à la société Aviva qui, après expertise réalisée par le cabinet Eurisk, a opposé la déchéance de sa garantie ; que la société Eiffage a assigné en indemnisation, les sociétés Aviva, Franki fondation et son assureur ; que la société Franki fondation a appelé en garantie les sociétés PSI et BDS et leurs assureurs ;
Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de dire que sa garantie est valablement mobilisée au profit de la société Eiffage et de la condamner à lui payer diverses sommes ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'assurance TRC, souscrite par le maître d'ouvrage, l'était aussi pour le compte de toutes les entreprises intervenant sur le chantier, que la société Aviva n'avait jamais opposé l'irrecevabilité de la déclaration de sinistre de la société Eiffage, notamment à l'occasion de sa lettre du 27 décembre 2011 dans laquelle elle avait confirmé son refus de garantie au visa de plusieurs motifs parmi lesquels celui-ci ne figurait pas, relevé que les cassures des pieux, réalisés sans défaut par la société Franki fondation, étaient dues à des chocs latéraux provoqués par des engins de chantier qui avaient effectué les terrassements nécessaires pour dégager les têtes de pieux après recépage et que ces dommages, qui n'étaient pas imputables aux sociétés Franki fondation, PSI et BDS, avaient une cause accidentelle attei