Troisième chambre civile, 29 mars 2018 — 17-12.028
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° A 17-12.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société HLM Coutances-Granville, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Colette X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société MMA assurances IARD, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société HLM Coutances-Granville, de Me D... , avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA assurances IARD, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 décembre 2016), que, le 7 juillet 1994, la société HLM Coutances-Granville (la société HLM) a vendu à Mme X... un terrain à bâtir sur lequel celle-ci a fait construire un pavillon ; que le constructeur a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; qu'à la suite d'apparition de fissures en 2002, la SMABTP a accordé sa garantie, après expertise amiable, et a indemnisé Mme X... pour ces dommages ; que les travaux de reprise par installation de micro-pieux ont été interrompus par la découverte sous la maison de canalisations en inéquation avec le plan de bornage du lot, annexé à l'acte de vente ; que, le 2 avril 2010, Mme X... a assigné la société HLM en dommages-intérêts sur le fondement du dol, puis, le 9 janvier 2012, la SMABTP en condamnation solidaire de la société HLM sur le fondement d'une faute contractuelle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société HLM fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de Mme X... recevable ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la renonciation de Mme X... à un recours dans le document « acceptation d'indemnité » était limitée aux seuls désordres déclarés en 2002, distincts des réclamations présentées à la suite de la découverte du passage de canalisations d'eaux de pluies et usées sous la maison, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... justifiait d'un intérêt à agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société HLM fait grief à l'arrêt de retenir sa résistance dolosive et de la condamner in solidum avec la SMABTP à payer une provision et à garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées contre elle ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société HLM, qui était présente aux réunions de chantier, était informée que les canalisations implantées sous une parcelle avaient été déviées sous le terrain qu'elle avait ensuite vendu, en qualité de lotisseur, à Mme X... et que le plan de bornage, établi après ces travaux et annexé à l'acte de vente, ne faisait pas apparaître la servitude de passage liée à cette canalisation après son dévoiement et souverainement retenu que la société HLM, qui était un professionnel de l'aménagement et de la construction, ne pouvait arguer, ni de sa bonne foi, ni de son ignorance ou d'une erreur dans la production des documents joints à l'acte de vente et que son silence délibéré était destiné à conduire à la vente du terrain, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que, du fait de sa réticence dolosive, la société HLM devait être déclarée responsable des préjudices subis par Mme X..., a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de