Troisième chambre civile, 29 mars 2018 — 16-28.732

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° M 16-28.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. G... E... , domicilié [...]                             ,

2°/ M. Joseph X..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...]                                                , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Cité industrielle de Vincennes,

2°/ à M. Alain Z..., domicilié [...]                           ,

3°/ à Mme Maryse Z..., domiciliée [...]                                               ,

4°/ à Mme Françoise Z..., épouse A..., domiciliée [...]                                             ,

5°/ à M. Jean B..., domicilié [...]                            ,

6°/ à Mme Michèle C..., domiciliée [...]                            , prise en qualité d'administratrice judiciaire de la société Etoile foncière,

7°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...]                                                , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Etoile foncière,

8°/ à Mme Michèle C..., domiciliée [...]                            , prise en qualité d'administratrice judiciaire de la société Cité industrielle de Vincennes,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. E... et de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. Z... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2016), que, par actes sous seing privé du 22 janvier 2005, M. Alain Z..., M. Francis Z..., Mme Maryse Z... et Mme Françoise Z... (les consorts Z...) ont consenti à M. E... et M. F..., qui s'est ensuite substitué M. X..., trois promesses de vente, aux termes desquelles ils se sont engagés à leur céder les parts détenues en pleine propriété dans la société civile d'attribution Cité industrielle de Vincennes (la société CIV), la quote-part de leurs droits sur les parts de cette société détenues indivisément avec M. B..., ainsi que la quote-part de leurs droits sur les parts de la société civile immobilière Etoile foncière détenues indivisément avec M. B... ; qu'un jugement du 22 novembre 2005 a placé les sociétés CIV et Etoile foncière en liquidation judiciaire ; que M. E... et M. X... ont assigné les consorts Z..., M. B... et le liquidateur judiciaire des sociétés CIV et Etoile Foncière, afin d'obtenir la réalisation forcée des ventes et, subsidiairement, l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. E... et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des promesses de vente rendait nécessaire, que le retrait des lots était une condition suspensive des cessions et relevé que cette condition n'avait pas été réalisée et ne pouvait plus l'être en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif inopérant tenant au caractère potestatif de la condition, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. E... et M. X... et les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à M. Alain Z... et M. Jean B..., et la somme globale de 1 500 euros à la SCI CIV, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la SCI Etoile foncière, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bou