cr, 27 mars 2018 — 17-82.341
Texte intégral
N° C 17-82.341 F-D
N° 371
CG10 27 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Roger X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 décembre 2016, qui, pour marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre, travail dissimulé et abus de biens sociaux, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, si le délai de pourvoi court à compter de la signification d'un arrêt, quel qu'en soit le mode, c'est, sauf à priver le prévenu de son droit d'accès au juge de cassation garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à condition que l'information relative aux délais ouverts de pourvoi à compter de la signification, et qui apparaît dans un acte dressé par un officier ministériel, soit exacte ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué a été signifié, à l'initiative de la partie civile, le 9 mars 2017 ; que la déclaration de pourvoi a été reçue par le greffe de la juridiction ayant prononcé la décision le 20 mars 2017, soit plus de cinq jours après la signification ; que l'acte de signification de l'arrêt indique notamment que M. X... peut former un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois de la date de l'acte, ce qui constitue une mention inexacte aux termes de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Que le pourvoi doit dès lors être déclaré recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de son Protocole additionnel n° 7, préliminaire, 496, 497, 500, 500-1, 509, 515, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire à signifier, a reçu les appels de M. Roger X... et du ministère public, a déclaré le prévenu coupable des faits de marchandage de main d'oeuvre, prêt de main d'oeuvre, travail dissimulé et abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés et l'a condamné à un emprisonnement de dix-huit mois sans sursis ni mesure d'aménagement et à une amende de 10 000 euros, ainsi qu'à 10 000 euros de dommages-intérêts, en sus des frais irrépétibles ;
"aux motifs que M. X..., régulièrement cité à l'adresse déclarée, n'a pas comparu ni personne pour lui ; que l'institution nationale publique Pôle Emploi était représentée par son avocat ; que ce dernier a sollicité la confirmation du jugement et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le ministère public a requis la confirmation du jugement, sauf à prononcer de surcroît une interdiction de gérer de dix années à l'encontre de M. X... ; que le lendemain de l'audience, la cour s'est vu remettre un fax de Maître A..., avocat de M. X..., l'informant de la volonté de celui-ci de se désister ; que le courrier envoyé par ce fax porte la date du 24 octobre 2016, date de l'audience ; qu'il porte comme date d'envoi le 8 janvier 2013 à 1 heure 13 ; que l'appareil de l'expéditeur n'était donc pas réglé à la bonne date ; qu'il ne porte pas de tampon de réception ; qu'il est arrivé sur le bureau du conseiller rapporteur le jour suivant l'audience ; que, par ailleurs, le prétendu désistement n'a pas été soutenu oralement à l'audience ; que la cour examinera par suite le dossier au fond, les débats étant largement clos lorsque le courrier de désistement lui est parvenu, sans qu'il soit d'ailleurs établi qu'il ait été porté à la connaissance du ministère public ni à celle de l'avocat de Pôle Emploi ; qu'il sera [ ] constaté que M. X... ne soutient pas son appel ;
"alors que le droit d'accès à un tribunal, inhérent au droit à un procès équitable, implique que le justiciable puisse obtenir du juge qu'il statue pleinement sur sa renonciation à l'exercice d'une voie de recours et sur ses éventuelles conséquences ; qu'en l'espèce, au vu de l'incertitude portant sur la date à laquelle M. X... avait décidé de se désister de son appel et sur la question de savoir quand et comment cette décision avait été exprimée, la cour d'appel, qui s'est