cr, 27 mars 2018 — 17-83.355

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 17-83.355 F-D

N° 372

CG10 27 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 4 mai 2017, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'à la suite d'une enquête préliminaire menée par les militaires de la gendarmerie, M. X..., dirigeant d'une entreprise de vente de véhicules, a été suspecté de travail dissimulé pour ne pas avoir déclaré un de ses salariés ; que le mis en cause a contesté cette infraction expliquant qu'il s'agissait d'une erreur de son comptable auquel il avait remis l'ensemble des pièces nécessaires aux déclarations ; que M. X... poursuivi pour travail dissimulé, et n'ayant pas accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a été cité par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel, lequel, par jugement du 28 novembre 2013, l'a déclaré coupable et l'a condamné aux peines susvisées ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué indique qu'a siégé au sein de la cour d'appel, en particulier, Madame B... , déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ? pour compléter la formation de la 11ème chambre ;

"alors que l'absence d'indication de la date à laquelle l'un des conseillers a été délégué par le Premier Président pour compléter la formation de jugement – qui ne permet en particulier pas de s'assurer que cette date est antérieure à l'arrêt – vicie l'arrêt rendu ; que doit donc être cassé l'arrêt qui indique qu'a siégé au sein de la cour d'appel, en particulier, « Madame B... , déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ? pour compléter la formation de la 11ème Chambre" ;

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle Mme B... exerçait les fonctions de conseiller et avait été déléguée par ordonnance du premier président pour compléter la 11e chambre correctionnelle sans que la date de l'ordonnance ne soit indiquée suffit à établir, en l'absence de contestation à l'audience, la régularité de la désignation de ce magistrat ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exécution d'un travail dissimulé ;

"aux motifs qu'au fond, il est suffisamment établi que M. Stéphane X..., au jour du contrôle policier de M. Jérôme A..., n'avait pas procédé à une déclaration nominative préalable à l'embauche de son salarié ; qu'il n'a régularisé que le 22 mars 2012 ; que le prévenu invoque une erreur du comptable de l'entreprise et dès lors l'absence d'élément intentionnel du délit ; qu'il ressort des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail que l'infraction de défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du même Code, relative à la déclaration préalable à l'embauche, est également constituée lorsque le salarié est déclaré tardivement, la régularisation ne faisant pas disparaître l'infraction ; que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'il s'ensuit que le prévenu, qui connaissait les obligations en la matière, et à qui il appartenait de veiller au respect des règles qui s'imposent à l'employeur et non à son comptable, s'est rendu coupable d'exécution de travail dissimulé ; que ce n'est que par suite d'un contrôle routier de son employé qu'il a effectué la démarche auprès de l'URSSAF ;

"alors que les seuls motifs par lesquels la cour d'appel affirme que le prévenu connaissait les règles relatives à la déclaration préalable à l'embauche et qu'il lui appartenait de veiller à l'applicati