cr, 28 mars 2018 — 17-81.114
Texte intégral
N° U 17-81.114 F-D
N° 408
FAR 28 MARS 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2017, qui, pour proxénétisme aggravé, abus de biens sociaux, en récidive, et tenue d'un établissement de prostitution, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Bourges le 14 juin 2006, à cinq ans d'interdiction professionnelle et de détention d'arme, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller N... , les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3 du code de commerce, 121-3 du code pénal, préliminaire, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, le principe de la présomption d'innocence, défaut de motif, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs propres que l'article L. 241-3 du code de commerce réprime comme abus de biens sociaux « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » ; que s'il n'est pas contestable qu'en eux-mêmes des retraits d'espèces ne sauraient caractériser une telle infraction, le fait que M. X..., déjà condamné pour fraude fiscale, abus de bien sociaux et présentation de comptes annuels inexacts, ait opté pour une utilisation très importante d'argent liquide (pour un chiffre d'affaire de l'ordre de 280 000 euros, retraits d'espèces = 115 780 euros en 2011, 115 200 euros en 2012 et 105 953 euros en 2013) et donc une utilisation moins traçable des fonds de la société Z..., ne laisse pas d'étonner ; que pour les mêmes raisons ne laisse pas d'étonner l'utilisation, par M. X..., de son compte courant associé dans les comptes de la société Z..., préférentiellement à son compte courant personnel, un tel fonctionnement étant de nature à préjudicier à la lisibilité de la séparation des patrimoines de la société et de son gérant et unique associé ; qu'en effet, si un compte-courant associé a pour finalité de permettre un apport des associés à la société, en l'espèce M. X... utilise celui dont il dispose comme moyen de financement de la vie courante, ainsi qu'il ressort des copies de « compte 455 » 2012 et 2013 qu'il produit pour sa défense ; que M. X... instrumentalise ainsi totalement à sa convenance, sinon à son profit, les comptes de la société Z... ; que le conseil de M. X... produit en défense une note, non signée mais apparaissant établie par Mme Marie Pierre A... (laquelle a indiqué dans le cadre de l'enquête qu'elle « retranscrivait uniquement les informations fournies par le gérant, M. X... ») ; que Mme A... rappelle dans sa note que M. X... était autorisé à utiliser son compte courant associé dès lors que celui-ci était créditeur, et qu'elle fait valoir que l'ensemble des mouvements de fonds sont retranscrits avec leur contrepartie dans les comptes de la société ; qu'il y a lieu cependant de vérifier la cause des mouvements de fonds venant créditer le compte courant associé de M. X... ainsi que la justification économique des dépenses supportées par la Z... ; qu'en effet il résulte de la note établie par Mme A... et des pièces de comptabilité jointes que les sommes suivantes sont venues créditer le compte courant associé de M. X... : en 2011, 24 000 euros correspondant à son salaire, 14 400 euros d'indemnités kilométriques, et 37 000 euros de location immobilière, en 2012, idem, en 2013, 15 000 euros correspondant à son salaire, et 37 000 euros de location immobilière ; que les locaux du Star Club, siège de la Z..., [...] , où M. X... dispose d'un logement et où il s'est domicilié dans le cadre de l'enquête, se trouvent à quelques 4 km de l'a