cr, 28 mars 2018 — 17-81.654
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 17-81.654 F-D
N° 416
VD1 28 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. B... A... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 23 février 2017, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à une interdiction de conduire sur le territoire national ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-9 du code de la route, 530 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure invoquées par M. B... A... ;
"aux motifs que le prévenu soutient ensuite que le contrôle d'alcoolémie auquel il a été soumis est entaché d'irrégularité au visa d'une part des dispositions du code de la route et d'autre part du code de la santé publique ; qu'aux termes des dispositions des alinéa 1 à 3 de l'article L. 234-9 du code de la route, "les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ; que lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles ; qu'en cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5" ; qu'en l'espèce les constatations auxquelles ont procédé les enquêteurs comme surtout les motifs qui les y ont conduits sont énoncés au paragraphe "constatations" du procès-verbal de synthèse ; que les militaires de la brigade de gendarmerie de Villefranche-sur-Saône rappellent qu'ils ont été appelés sur un différend de voisinage relatif à un problème de stationnement et que lorsqu'ils ont voulu contrôler le véhicule concerné et informer le conducteur désigné, ils ont constaté que ce dernier hésitait, feignait l'ignorance et leur répondait d'une voix pénible et alcoolisée ce qui les a conduits à procéder au dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré à l'aide d'un éthylotest de catégorie B lequel s'est révélé positif ; qu'il est également précisé, page 1 du procès verbal de synthèse que ce contrôle a été effectué par le gendarme Teani, agent de police judiciaire, sous le contrôle de l'adjudant chef Z..., officier de police judiciaire de telle sorte que, contrairement à ce que soutient le prévenu, la mention : "initiative OPJ -article L. 234-9 -du code de la route" en page -2 est suffisante en ce qu'elle renvoie implicitement mais nécessairement à la page l, le procès verbal étant un tout indissociable ; qu'à cet égard il doit être rappelé que l'article D. 11 du code de procédure pénale ne prohibe pas l'établissement d'un document unique ; que les circonstances dans lesquelles les gendarmes ont été amenés à procéder au contrôle d'alcoolémie sont donc parfaitement décrites et régulières ; que la date à laquelle la procédure à été clôturée par les enquêteurs est à cet égard indifférente en l'absence de preuve contraire apportée en défense quant aux circonstances et constatation matérielles auxquelles les gendarmes se sont livrés ; que la procédure est de ce point de vue régulière et ces moyens de nullité doivent être rejetés ;
"alors que les contrôles de la con