cr, 28 mars 2018 — 16-86.385

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 16-86.385 F-D

N° 426

ND 28 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nasser X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2016, qui, pour vol aggravé, en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale; qu'il est, dès lors, irrecevable;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 132-9, 132-10, 311-4, 111-3, 111-4, 132-8, 132-10, 132-16-5, 311-1, 311-4 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol aggravé commis en état de récidive légale, et l'a condamné civilement et pénalement à dix ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que le prévenu fait plaider sa relaxe ; que lors de l'instruction et devant le tribunal, le prévenu a nié les faits qui lui étaient reprochés ; que, devant la cour, il a persisté dans ses dénégations ; qu'il convient cependant de constater que les investigations effectuées dans ce dossier ont permis de réunir à son encontre des preuves accablantes de sa culpabilité ; qu'il a en effet été mis en cause de façon formelle, circonstanciée et réitérée par M. Z... Z... A... et en particulier lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, lors de laquelle ce dernier a du demander une protection pour sa sécurité ; que M. A... a expliqué comment M. B... lui avait proposé quelques jours auparavant de participer à l'agression, lui précisant avoir fait des repérages, agression qu'il devait commettre avec le prévenu et qu'ayant décliné la proposition, c'était M. Jamal C... qui l'avait remplacé ; qu'il va donner aux enquêteurs des précisions sur le déroulement de l'agression et les objets dérobés que seuls les auteurs ont pu lui fournir ; qu'il indiquera que quelques heures avant les faits, il se trouvait avec MM. C... et B... dans un véhicule de marque Lupo appartenant à M. X... et qu'ils étaient allés lui chercher à manger car il faisait des travaux à son domicile ce que le prévenu a admis et qui a été prouvé lors de l'enquête puisque le véhicule a été contrôlé par la police ; qu'ensuite, lui était parti de son côté car il était allé fêter son anniversaire, M. A... étant en effet né le [...]          , et que les trois autres étaient partis ensemble ; que les investigations ont permis de conforter les déclarations de M. A... et sa mise en cause des trois agresseurs dont le prévenu, étant rappelé, qu'a été découvert chez M. B... le portable dérobé lors de l'agression et que les écoutes téléphoniques ont permis d'établir la présence chez M. B... du prévenu et de M. C... qui s'étaient enfuis à l'arrivée des policiers, M. B... appelant M. A... pour pouvoir les joindre et savoir où ils étaient allés ; que cela crédibilise d'autant la déclaration de M. A... déclarant avoir rencontré le prévenu et M. C... attablés dans un bar, et ce juste après le coup de fil de M. B..., le prévenu reprochant à M. C... d'avoir dérobé le portable au [...] ; qu'il doit enfin être rappelé que les déclarations de M. A... concernant les repérages effectuées par M. B... ont été confortées par les déclarations de Mme Dounia F... ; qu'avant l'audience devant la cour, M. C... a envoyé un courrier en date du 2 juillet 2016, demandant à être extrait pour ce jour car il avait des déclarations à faire, indiquant : « je dois vous dire que M. X... était avec nous lors du vol aggravé qui a été commis au [...] » ; que, dans un deuxième courrier en date du 20 septembre 2016, il a de nouveau demandé à venir à l'audience mais cette fois pour mettre hors de cause le prévenu; qu'il a donc été extrait pour