cr, 7 février 2018 — 17-82.850
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 17-82.850 F-N
N° 436
ND 7 FÉVRIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Baptiste Y...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NANCY, en date du 16 mars 2017, qui a prononcé sur un retrait de réduction de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;