cr, 7 février 2018 — 17-84.499

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 17-84.499 F-N

N° 441

ND 7 FÉVRIER 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Adel Z... A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 2017, qui a confirmé le jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Draguignan, en date du 28 février 2017, ordonnant le retrait de la mesure de placement sous surveillance électronique ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;