cr, 13 mars 2018 — 17-87.551

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 17-87.551 F-D

N° 737

FAR 13 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et Y..., avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général P... , Maître Y..., seul présent, ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Fabrice Z..., - M. Henri A..., - M. Ali B..., - M. Franck C..., - M. Pierre Marc D..., - M. Pascal E..., - M. Bruno F..., - M. Nicolas G..., - M.Michel H..., - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-En-Provence,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 2017, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Alain I... du chef de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs et renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, le premier, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'association de malfaiteurs, d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et blanchiment, le deuxième, sous l'accusation d'importation et tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs, le troisième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'association de malfaiteurs, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et d'importation, détention et transport sans déclaration de marchandises prohibées, le quatrième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, faux en écriture publique, d'association de malfaiteurs, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'importation, détention et transport sans déclaration de marchandises prohibées, d'usage de faux en écriture publique et blanchiment, le cinquième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'association de malfaiteurs, d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et blanchiment, le sixième et le septième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et d'importation, détention et transport sans déclaration de marchandises prohibées, le huitième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et blanchiment, le neuvième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et d'importation, détention et transport sans déclaration de marchandises prohibées ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur les pourvois formés par MM. A..., B..., C..., E..., F..., G... et H... :

Attendu que MM. A..., B..., C..., E..., F..., G... et H... se sont régulièrement pourvus en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 4 décembre 2017 ;

Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II- Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après le recueil d'un renseignement sur l'arrivée, le 9 décembre 2012, à l'aéroport de La Mole-Saint-Tropez, d'un avion privé Falcon, d'où dix valises, de 50 kilos chacune, d'un unique passager, avaient été déchargées, et un certain nombre de vérifications, une information judiciaire a été ouverte sur des voyages transatlantiques destinés à l'importation par avion de stupéfiants ; que, le 19 mars 2013, à Punta Cana, en République dominicaine, MM. I..., E..., F... et G... ont été interpellés à bord d'un avion Falcon en provenance du Bourget et contenant, après son chargement sur l'aéroport de Punta Cana, plus de 700 kilos de cocaïne entreposés dans les soutes ; qu'à l'issue d'investigations portant sur des transports intercontinentaux de stupéfiants, en particulier sur trois voyages entre la France et la République dominicaine, l'un en décembre 2012, l'autre, du 25 février au 4 mars