Chambre sociale, 28 mars 2018 — 12-28.606
Textes visés
- Articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions.
- Article 1015 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. FROUIN, président
Arrêt n° 486 FS-P+B
Pourvoi n° S 12-28.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Comité culturel loisirs Crèche des Papillons, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme Clotilde X..., épouse Y..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Ala, Prieur, conseiller référendaires, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de l'association Comité culturel loisirs Crèche des Papillons, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association « Comité culture loisirs crèche des papillons » en qualité d'auxiliaire de puériculture suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 13 septembre 2002, la relation de travail s'étant poursuivie sans interruption dans le cadre de CDD à temps partiel puis à temps plein à compter du 1er octobre 2003, un contrat de travail à durée indéterminée étant signé le 15 mars 2005 ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave par une lettre du 31 décembre 2008 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement elle a, le 29 octobre 2009, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée l'arrêt énonce que celle-ci réclame l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence, dans le contrat de travail à durée déterminée, de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, que l'employeur affirme que cette demande est manifestement prescrite, sans s'expliquer sur cette fin de non-recevoir, alors que s'agissant non pas d'une demande à caractère salarial mais d'une demande indemnitaire, la prescription quinquennale n'est pas opposable à la salariée, que l'employeur ne s'explique pas sur le fond quant à l'absence de répartition des horaires relevée à juste titre par la salariée et la production de deux plannings non signés de cette dernière est impropre à renverser la présomption de contrat à temps plein, que, tenue de rester en permanence à la disposition de son employeur, la salariée a nécessairement subi un préjudice faute de ne pouvoir chercher un emploi complémentaire et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail, la salariée demandait le paiement d'une créance de rappel de salaire qui était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association « Comité culture loisirs crèche des papillons » à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros au titre du préjudice pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare prescrite la demande en paiement afférente à la requalification des contrats à temps partiels en contrats à temps plein « pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail » ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassati