Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-19.086

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002.
  • Articles 9 et 11 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008.
  • Article L. 3253-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 526 FS-P+B

Pourvoi n° B 16-19.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Harald X..., domicilié [...] 2, 24601 Wankendorf (Allemagne),

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de [...], A, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Vincent Y..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Président médical (GPM),

2°/ à l'AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2016), que M. X... a été engagé par la société GPM en 2007 en qualité de commercial pour la partie nord de l'Allemagne, que le tribunal de commerce de Montpellier a, le 15 novembre 2010, prononcé la liquidation judiciaire de la société GPM, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance et de garantie par l'AGS ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le Centre de gestion et d'études AGS de Toulouse agissant en qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une entreprise ayant employé un travailleur ne dispose d'aucun établissement dans l'Etat membre où ce travailleur exerce son activité et que cette entreprise verse des cotisations sociales en tant qu'employeur dans l'Etat membre de son siège, l'institution de garantie compétente pour le paiement des créances du travailleur issues de l'insolvabilité de son employeur est l'institution de l'Etat membre sur le territoire duquel la liquidation judiciaire de l'employeur a été ordonnée ; que si l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 portant recodification à droit constant du texte précité, dispose que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, ce critère n'est pas exclusif de celui du lieu d'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant cependant que « tout critère de désignation de l'institution de garantie fondé sur le lieu d'ouverture de la procédure collective, retenu dans l'arrêt CJCE du 17 septembre 1997, n° C-117/96 pour l'application de la directive 80/987/CE dans sa version initiale, rejoignant un critère fondé sur le lieu de cotisation de l'employeur, est à écarter », la cour d'appel a violé l'économie de la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002 et de la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 ;

2°/ qu'à tout le moins, si l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 portant recodification à droit constant du texte précité, dispose que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, il ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre ; qu'il s'induit nécessairement de l'article L. 3253-6 du code du travail imposant à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues lorsque leur entreprise fait l'objet d'une procédure collective que