Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-29.106
Textes visés
- Article L. 4612-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.
- Article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 530 FS-P+B sur le premier moyen
Pourvoi n° T 16-29.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le centre hospitalier de Chartres, dont le siège est [...],
contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Chartres, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier de Chartres, dont le siège est site Louis Pasteur, [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du centre hospitalier de Chartres, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Chartres, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Chartres, 16 décembre 2016), que le 13 juillet 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Chartres (le CHSCT) a décidé de désigner un expert en vue de procéder à l'analyse des situations de travail actuelles et des risques résultant de la mise en oeuvre d'une convention constitutive du GHT d'Eure et Loir regroupant six centres hospitaliers dépendant du centre hospitalier de Chartres et a désigné à cette fin le cabinet Emergences ; que le centre hospitalier de Chartres a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, le 16 septembre 2016, d'une demande d'annulation de la délibération du CHSCT ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui a transposé la directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014, ceux-ci doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures afin d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ; que relèvent de ces dispositions les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis à la réglementation des marchés publics ; que tel est le cas du CHSCT d'un établissement public hospitalier qui a pour mission la prévention et la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, qui est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale dont les activités sont financées par les deniers du centre hospitalier public au sein duquel il est constitué ; qu'il s'en déduit que l'expertise décidée par le CHSCT d'un centre hospitalier public doit obéir aux principes précités de la commande publique, quelle que soit l'existence de règles particulières de procédure ; qu'en refusant d'annuler la délibération du CHSCT du centre hospitalier de Chartres qui a désigné le cabinet Emergences pour réaliser une expertise dans le cadre de l'article L.4614-12 du code du travail aux motifs inopérants que cette désignation ne relève pas de la procédure adaptée de l'article 28 du décret du 25 mars 2016, qu'en application de l'article 27 de ce même décret, en deçà du seuil de procédure formalisée, l'acheteur est libre de fixer les modalités de la procédure adaptée à laquelle il peut recourir et qu'en outre, il est patent que l'expertise litigieuse aura un coût inférieur au seuil de 134 000 euros fixé pour la procédure formalisée, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 1er de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
2°/ que le centre hospitalier de Chartres a fait valoir qu'en application des principes généraux de la commande publique, le CHSCT qui a décidé de procéder à une expertise dans le