cr, 20 mars 2018 — 17-81.579
Texte intégral
N° Z 17-81.579 F-D
N° 297
ND 20 MARS 2018
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2017, qui, notamment, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende, et huit mois d'interdiction d'obtenir un nouveau permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 223-5 et L. 224-12 du code de la route, 111-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive commis le 10 février 2015 à 11 heures 50 à [...] RD[...] ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que la décision d'invalidation a bien existé et qu'elle a été notifiée à l'intéressé le 17 octobre 2014, ce qu'il a reconnu lors de l'enquête, précisant même avoir restitué son permis de conduire à la brigade de gendarmerie de [...] le 24 octobre suivant ; qu'en outre, le jugement du tribunal administratif de Nantes rendu le 4 novembre 2016 rappelle que le prévenu a entendu voir cette décision 48SI annulée ; qu'il est donc établi que le permis de conduire de M. Y... a été invalidé suite à la perte de l'ensemble de ses points, et qu'il a eu connaissance de cette décision le 17 octobre 2014 ; que le prévenu soutient que les recours administratifs engagés et les stages suivis ont amené l'administration à retirer cette décision ce qui ôterait toute base légale à la poursuite pénale ; que cependant, la décision 48SI n'a jamais été annulée par le tribunal administratif de Nantes dans la décision du 4 novembre 2016 rappelant que la décision du ministre de l'intérieur a été prise après que M. Y... eut, suite à 13 infractions au code de la route commises entre septembre 2009 et avril 2014, perdu 21 points du capital affecté à son permis de conduire ; que les deux décisions rendues par le tribunal administratif, le 5 janvier et le 4 novembre 2016 ne sont donc pas susceptibles, par la restitution au contrevenant de deux points sur ce capital, de remettre en cause la décision de retrait de permis de conduire ; qu'ainsi, il est démontré qu'à la date des faits de l'espèce, soit le 10 février 2015, M. Y... conduisait malgré la notification qui lui avait été faite par l'autorité administrative de restituer son permis suite à un solde de points nul ; qu'encore, la situation actuelle de son permis de conduire et les éventuelles décisions administratives prises ensuite n'affectent en rien la consommation de cette infraction le 10 février 2015 ; que la poursuite retient l'état de récidive légale eu égard à une condamnation par ordonnance pénale du 19 janvier 2010 rendue par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, avec une peine exécutée le 21 mai 2010, pour des faits de conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire ; que l'ordonnance pénale lui a été notifiée le 26 janvier 2010 et son casier judiciaire mentionne que l'amende a été payée le 21 mai 2010 ; que l'article 132-10 du code pénal énonce que l'état de récidive légale est établi quand la personne déjà définitivement condamnée pour un délit commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine, le même délit ; qu'en l'espèce, M. Y... a bien été définitivement condamné par ordonnance pénale du 19 janvier 2010 pour le même délit que celui commis le 10 février 2015 ; que le délai de cinq ans prévu par le texte ayant commencé à courir au moment de l'expiration de la peine, ici au moment du paiement de l'amende, le 21 mai 2010, il n'était pas révolu au 10 février 2015 ; que l'état de récidive légale est dans ces condition