cr, 27 mars 2018 — 17-80.994
Texte intégral
N° P 17-80.994 F-D
N° 361
CG10 27 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Bobst Lyon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 25 janvier 2017, qui l'a condamnée pour infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, à 4 000 euros d'amende et pour blessures involontaires, à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. RICARD, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail, base de la poursuite, et des autres pièces de procédure, que M. Lionel Z..., ouvrier recruté auprès d'une entreprise de travail intérimaire pour le compte de la société Bobst Lyon, a eu le doigt d'une main arraché en travaillant sur une machine de modèle tour conventionnel "Cazeuneuve type HB 725" ; que la société Bobst Lyon ayant été poursuivie, notamment, des chefs d'emploi de travailleur temporaire sur un poste à risque sans organisation de formation renforcée, de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité et de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité de travail n'excédant pas trois mois, a été déclarée coupable des chefs susvisés par le tribunal correctionnel ; que la société prévenue a relevé appel de cette décision, le procureur de la République ayant interjeté appel à titre incident, M. Z..., partie civile, ayant limité son appel aux seuls intérêts civils ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4321-1, L. 4321-4, R. 4324-2 du code du travail, 121-2 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bobst Lyon coupable de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et l'a condamnée à une amende délictuelle de 4 000 euros ;
"aux motifs propres que la société Bobst Lyon est prévenue d'avoir dans le département du Rhône à Vénissieux, le 8 juillet 2013, en tout cas depuis non couvert par la prescription, laissé utiliser par un salarié, M. Lionel Z..., un équipement de travail, en l'espèce un tour conventionnel dont les éléments mobiles de travail étaient accessibles et qui n'était pas installé, équipé et utilisé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, infraction commise pour son compte par un de ses organes ou représentant, en l'espèce, M. Ralph A..., président de la société Bobst Lyon ; qu'il résulte du rapport de l'APAVE, réalisé à la demande de l'inspection du travail que l'équipement en question, mis en service dans l'établissement en 1964, est un tour parallèle conventionnel, machine d'usinage par enlèvement de métal, à pièce tournante et outil fixe sur un support mobile ; qu'elle sert à la réalisation de diverses opérations d'usinage de pièces, telles que le tournage ou le perçage, principalement en acier et ponctuellement en aluminium ou en bronze ; que selon l'utilisateur, elle est principalement destinée à la retouche de pièces ou à la réalisation de pièces spéciales en très petites séries ; que le rapport relève, dans ses conclusions, les dispositions techniques non conformes au code du travail suivantes : - l'office de passage des barres associé à l'arbre d'ébauche n'est pas muni d'un protecteur empêchant l'accès à la broche par l'arrière ; - des éléments mobiles de travail sont accessibles par absence de protection, protections défectueuses ou protections insuffisantes ; - le protecteur fixe placé à l'arrière de la zone de travail, ne présente pas de rigidité suffisante ; - le protecteur amovible placé devant l'outil ne comporte pas de moyens permettant son maintien en place de manière sûre -la mise en marche des éléments mobiles peut être commandée de manière involontaire si le levier de mise en marche du moteur est resté dans l'une des positions de marche, l'appui sur le bouton