cr, 27 mars 2018 — 17-82.455
Textes visés
- Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.
Texte intégral
N° B 17-82.455 F-D
N° 363
CG10 27 MARS 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société MDS (Maison de Savoie),
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle,en date du 15 février 2017, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende dont 15 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail, base de la poursuite, et des autres pièces de procédure, que Mme Joëlle Z..., employée au sein de l'usine de salaison de la société MDS (Maison de SAVOIE) a été victime le 5 septembre 2007 d'un accident du travail lui occasionnant la section d'une phalange d'un doigt alors qu'elle travaillait sur une machine de type clippeuse double automatique ; que la société MDS et M. Raymond A..., directeur général de la société à la date des faits, notamment, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que les premiers juges ont relaxé MM. A... et déclaré la société MDS coupable du chef précité ; que ladite société, de même que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-20, 222-21 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 233-5-1 devenu L. 4321-1, R. 233-84 devenu R. 4312-1 et R. 233-53 devenu R. 4313-20 du code du travail ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société MDS coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, causées par une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et, en répression, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros dont 15 000 euros avec sursis ;
"aux motifs propres que la société Maison de Savoie, MM. Raymond A... et Stéphane B... sont poursuivis du chef de blessures involontaires dans le cadre du travail ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois causées par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement sur le fondement des articles 222-20 et 222-21 du code pénal ; que si l'avocat de la société Maison de Savoie soutient, en se référant à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, que l'article 222-20 dudit code ne serait pas applicable aux personnes morales, il convient de rappeler, d'une part que l'article 222-21 du code pénal définit les sanctions propres aux personnes morales notamment pour l'infraction visée à l'article 222-20 et d'autre part que l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal n'a pas pour objet de limiter l'imputation de l'infraction de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité aux personnes physiques mais de consacrer le principe selon lequel la responsabilité pénale des personnes physiques ne peut être engagée dans l'hypothèse d'une causalité indirecte qu'en cas de faute aggravée, notamment de ce type ; que la société Maison de Savoie, qui aurait pu faire l'objet de poursuites du seul chef de blessures involontaires, une faute « simple » étant de nature à engager sa responsabilité selon les dispositions combinées des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, a pu l'être tout autant sur le fondement de l'article 222-20 du code pénal, à charge de démontrer que l'un de ses représentants ou organes aurait commis pour son compte une faute « délibérée » ayant contribué à la réalisation du dommage, sachant qu'il est par ailleurs constant que le salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité est considéré comme un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal ; que sur la question du délégataire de la société Maison de Savoie en matière de sécurité à l'époque des faits, il apparaît que M. B... a reçu une