cr, 27 mars 2018 — 17-80.950

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 17-80.950 F-D

N° 367

CG10 27 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Manuport, - M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 19 janvier 2017, qui a condamné la première, pour blessures involontaires, à 30 000 euros d'amende, le second, pour blessures involontaires, à 4 000 euros d'amende et pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par M. X... :

Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 janvier 2017 ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi formé par la société Manuport :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors que M. Julien E... participait au déchargement de tubes métalliques d'une longueur de 30 à 40 mètres et pesant chacun entre 4,5 et 6 tonnes, pour le compte de la société Manuport, et que, pour décrocher, à chaque extrémité, le crochet de l'élingue les reliant à l'appareil de levage, il était monté sur des tubes venant d'être empilés sur d'autres, ceux-ci, mal stabilisés, ont roulé et écrasé sa jambe droite, qui a dû être amputée ; que, notamment renvoyée devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires, la société Manuport a été déclarée coupable et condamnée à une peine d'amende ; qu'elle a, ainsi que le ministère public, relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Manuport coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, l'a condamnée au paiement d'une amende de 30 000 euros, et d'avoir prononcé sur la répression et sur l'action civile ;

"aux motifs propres qu'il est constant que le GUMO mettait régulièrement du personnel à la disposition de l'entreprise Manuport ; comme l'a relevé l'inspection du travail, celle-ci, dans le cadre de ce prêt occasionnel de main d'oeuvre, était assujettie de la même façon au respect des règles de sécurité concernant les salariés ainsi détachés ; M. Julien E... a subi suite à l'accident, plus de trois mois d'incapacité totale de travail ; il a présenté un écrasement de la jambe droite, non irriguée pendant trois quart d'heure, avec pontage veineux inversé jambier (section du tronc tibio-péronnier avec arrachement des artères péronière et tibiale postérieure) ; il a eu à faire face à une trentaine d'interventions chirurgicales pour être finalement, au bout d'un an, amputé de la jambe droite, en deux temps, une seconde amputation lui étant pratiquée au-dessus du genou ; l'accident, qui s'est produit sur l'heure de midi, a pour causes directes le fait que les tubes métalliques aient été insuffisamment calés, ou à tout le moins qu'un tube qui se trouvait en bas de la zone de stockage n'ait pas été calé du tout, et que la victime ait marché sur les tubes pour aller défaire les crochets reliés aux élingues ; que l'inspection du travail a relevé à l'encontre de cette société spécialisée dans la manutention portuaire, des manquements dans l'organisation du travail et la fourniture du matériel ; le document unique d'évaluation des risques communiqué par M. Philippe X... ne prévoyait pas l'activité « tubes » ; que de ce fait, aucune évaluation claire et précise des risques professionnels la concernant n'avait été effectuée par l'entreprise, de sorte qu'aucune procédure écrite incluant notamment l'interdiction de circuler sur les tubes n'avait été élaborée ; que la cour n