Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-24.350
Textes visés
- Articles L. 1152-2, L. 1152-3 et R. 1455-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 403 F-D
Pourvoi n° Y 16-24.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Alten Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alten Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et R. 1455-6 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le deuxième, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y..., engagé par la société Alten Sud-Ouest en qualité d'ingénieur d'études, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 6 novembre 2015 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement, de réintégration à son poste de travail sous astreinte et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur s'est borné à y contester les accusations de harcèlement dont il faisait l'objet, tout en relevant que le salarié n'était lui même pas certain du bien fondé de cette qualification, et que cette contestation s'inscrit dans le strict cadre du rappel de la situation factuelle des parties avant la rupture, et ce alors qu'il résulte des termes et de la construction de cette lettre de licenciement que cette rupture est fondée et motivée par le non-respect par le salarié de ses obligations contractuelles et ce indépendamment de toute accusation de harcèlement ; que, par conséquent, les demandes présentées par le salarié excèdent la compétence du juge des référés dès lors que le trouble manifestement illicite allégué, à savoir la nullité du licenciement litigieux, est insuffisamment caractérisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'était énoncé dans la lettre de licenciement un grief tiré de la relation de faits qualifiés de harcèlement moral par le salarié et sans se prononcer, comme il le lui était demandé, sur la mauvaise foi du salarié lorsqu'il avait dénoncé ces faits, pour déterminer si le licenciement de celui-ci constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Alten Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alten Sud-Ouest à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience