Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-27.653
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 404 F-D
Pourvoi n° P 16-27.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société GE Energy Power Conversion Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société GE Energy Power Conversion UK Ltd, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés GE Energy Power Conversion Group et GE Energy Power Conversion UK Ltd, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2016), que M. Y... a été engagé, à compter du 1er septembre 2010, en qualité de responsable stratégie, au siège du Groupe Converteam, devenu la société GE Electric Power Conversion Group, par la société Converteam UK, devenue la société General Electric Power Conversion UK ; que, licencié par lettre du 16 avril 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que les sociétés ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au motif que ces demandes relevaient de la compétence exclusive des juridictions britanniques ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Paris alors, selon le moyen :
1°/ que si un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, c'est-à-dire le lieu où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. Y... avait été embauché par un établissement domicilié au Royaume-Uni et qu'il était amené à voyager dans le monde entier et accomplissait ses fonctions dans plusieurs pays, sans qu'un lieu de travail habituel puisse être déterminé ; que pour dire que la juridiction française était compétente, les juges ont retenu que la lettre d'engagement indiquait que M. Y... occuperait les fonctions de VP Strategy au siège du groupe à Massy, que le travailleur qui était domicilié à Londres et effectuait de nombreux déplacements internationaux louait un logement à Paris, où il se rendait pour l'exercice de ses fonctions, et qui était le lieu de départ et d'arrivée de ses voyages, qu'il disposait d'un bureau à Massy ainsi que d'un téléphone portable et d'un ordinateur qu'il avait dû restituer le jour de la rupture de son contrat à son site local, qu'il rendait compte au directeur du marketing, M. Z..., lequel bénéficiait d'un contrat de travail de droit français et était affecté à Massy en France, avec qui il avait travaillé de manière intensive et qu'il avait temporairement remplacé après son départ, et que la majorité des membres du comité de direction avec qui il travaillait étroitement étaient rattachés à Massy ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs impropres à caractériser que le travailleur accomplissait la majeure partie de son temps de travail en France et s'acquittait donc en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur dans ce pays, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 § 2.a du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en retenant à l'appui de sa décision que M. Y... n'était pas contredit lorsqu'il affirmait qu'il disposait d'un bureau au siège social ainsi que d'un téléphone portable et d'un ordinateur qu'il lui avait été demandé de restituer lors de la rupture de son contrat à son site