Chambre sociale, 21 mars 2018 — 17-10.220

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuel.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 405 F-D

Pourvoi n° K 17-10.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AB Events, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    (Luxembourg),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z...                , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z...                , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société AB Events, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 1er mars 2008, en qualité de moniteur de pilotage, par contrat de droit luxembourgeois, par la société luxembourgeoise AB Events ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 10 janvier 2011 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges de diverses demandes ; que, statuant sur le contredit formé contre le jugement de ce conseil, la cour d'appel, après avoir retenu la compétence de cette juridiction au motif que "le lieu où s'exécutait la prestation de travail était situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges" a renvoyé l'affaire au fond devant celui-ci et dit que "la relation de travail était régie par la loi luxembourgeoise, sous la réserve énoncée à l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980" ; que M. Y... a été débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à condamner la société à lui payer des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale français et, par conséquent, du préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite, ainsi qu'à ordonner à la société de régulariser les cotisations sociales et de délivrer des bulletins de paie conformes à ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article 13, § 2. a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre est soumis à la législation de cet État, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre ; que, conformément à l'article 14 du même règlement, le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre par une entreprise dont il relève normalement et détaché sur le territoire d'un autre État membre par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la législation du premier État, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement (§ 1. a), et que le travailleur, autre que le travailleur des transports internationaux qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumis à la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, s'il exerce une partie de son activité sur ce territoire ou s'il relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres (§ 1. c) i)) ; que, conformément à l'article 11, § 3. a) du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; que conformément, d'une part, à l'article 12, § 1. de ce même règlement, la personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail