Chambre sociale, 22 mars 2018 — 16-19.156

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° C 16-19.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage route Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2016), que M. X... a été engagé le 3 septembre 2007, en qualité de chef de chantier, par la société EGTP, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage route Ouest ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2012 estimant que son affectation en Normandie constituait une modification de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre du préavis, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail, la modification du lieu de travail constitue une modification dudit contrat si elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ; que partant, il appartient au juge, pour déterminer si le détachement d'un salarié constitue une modification de son contrat de travail, de rechercher si les deux lieux de travail successifs appartiennent à un même secteur géographique, ce qui suppose une analyse de la distance existant entre ces deux lieux de travail et des moyens de desserte de ceux-ci ; qu'en considérant, en l'espèce, que le lieu de travail n'étant pas contractualisé, l'affectation temporaire de M. X... sur un chantier situé hors de la région lorientaise ne constituait donc pas une modification du contrat de travail soumise à son accord préalable, de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission, sans rechercher si à la suite de son détachement au Havre, le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique que le poste précédemment occupé à Lorient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail, la modification du lieu de travail constitue une modification du contrat de travail si elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ; qu'au cas d'espèce, il faisait valoir qu'il avait été détaché sur le chantier du tramway du Havre, soit à plus de 329 km de son précédent lieu de travail, ce dont il résultait que sa nouvelle affectation se situait en dehors du secteur géographique auquel il avait été rattaché et constituait une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposé ; qu'en retenant néanmoins que le nouveau lieu de travail était justifié par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise au regard de l'importance du chantier, s'agissant du marché de construction d'un tramway, tant en termes économiques pour l'entreprise qu'en termes d'investissements en moyens matériels et humains pour le mener à bien, quand la mobilité géographique étant susceptible de jouer en l'espèce sans aucune prévision des parties, ces motifs étaient inopérants et qu'il lui appartenait de rechercher si la société Eiffage avait ou non affecté son salarié au sein d'un même secteur géographique, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il faisait expressément valoir le principe selon lequel seule une affectation occasionnelle de courte durée du salarié en dehors du sect