Chambre sociale, 22 mars 2018 — 17-11.331

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Cassation partielle

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° T 17-11.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société GL Events cité centre de congrès Lyon, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GL Events cité centre de congrès Lyon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de comptable par la société Secil, aux droits de laquelle vient la société GL Events CCCL, à compter du 15 novembre 1996, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du service comptable, a été déclaré inapte à son poste de travail et licencié le 29 juillet 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la prime d'objectifs pour l'année 2013, l'arrêt retient que le droit au paiement prorata temporis d'une indemnité dite d'objectifs à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve et que M. X... ne rapporte pas cette preuve ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de sa rémunération variable au titre de l'exercice 2013, l'arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société GL Events CCCL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GL Events CCCL et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas nul et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de prévention de harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral et la validité du licenciement, en application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptibles notamment d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'en vertu de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèle