Chambre sociale, 22 mars 2018 — 16-23.195

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° T 16-23.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Ludovic X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 2016), que M. X... a été embauché par la société La Poste à compter du 14 septembre 1997 en qualité de conseiller financier ; que contestant les classifications qui lui ont été attribuées, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail ; qu'en considérant que la demande de rappel de salaire formée par M. X... pour la période du 1er janvier 2006 au 9 mai 2010 ne pouvait aboutir, sans rechercher si les fonctions réellement assumées par le salarié entre le 15 octobre 2008 et le 10 mai 2010 ne correspondaient pas à la classification III-2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail ; qu'en considérant que la demande de rappel de salaire de M. X... pour la période postérieure au 10 mai 2010 devait être rejetée, sans rechercher si l'intéressé avait assumé des fonctions correspondant à la classification III-3 entre la date d'effet de l'avenant du 31 janvier 2011 (18 décembre 2010) et le jour où il a été placé en arrêt maladie (18 janvier 2011), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail ; qu'en considérant que la demande de rappel de salaire de M. X... pour la période postérieure au 10 mai 2010 devait être rejetée sans rechercher les fonctions exercées réellement par le salarié à compter du 27 octobre 2014 et si ces fonctions ne correspondaient pas à une classification III-3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que la lettre de délégation au directeur d'établissement adjoint du 16 décembre 2010 mentionnait : « Le DET adjoint est en capacité de remplir au moins 50 % des tâches décrites ci-dessus, le niveau de classification est le suivant : III-3 » ; qu'en considérant que pour bénéficier de la classification III-3, il aurait préalablement fallu que M. X... ait acquis les compétences lui permettant d'exercer pleinement la fonction de directeur d'établissement adjoint, la cour d'appel a dénaturé la lettre de délégation du 16 décembre 2010, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que le courrier de La Poste du 2 octobre 2013 indiquait à M. X... qu'il était affecté à [...], sans aucunement faire état d'un quelconque souhait de ne plus occuper de poste de directeur d'établissement adjoint ou de fonction à responsabilité ; qu'en considérant que la lettre de La Poste du 2 octobre 2013 aurait mentionné le souhait de M. X... de ne plus occuper de