Chambre sociale, 22 mars 2018 — 16-24.482
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 429 F-D
Pourvoi n° S 16-24.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CSF France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Véronique X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF France, de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juillet 2016), que Mme X..., a été engagée le 5 mai 1997 par la société Continent, devenue CSF France, en qualité de responsable de service administratif ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 4 et 19 février 2013, elle a été licenciée, le 30 juillet suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte dans ses recherches de reclassement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que dans le second avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que « suite à l'étude de poste et enquête sur solutions potentielles de reclassement effectuées le 11/02/2013 avec le DRH-Salon, il convient d'envisager un transfert-reclassement de Mme X... sur une autre entité du groupe Carrefour, en dehors de l'établissement SAS CSF de Salon-de-Provence » ; que la cour d'appel a également constaté que l'employeur avait proposé à la salariée, le 7 juin 2013, cinq postes de reclassement tant au sein de la société CSF qu'à l'intérieur d'autres entreprises du groupe Carrefour, que la salariée avait refusé ces propositions de poste en l'état de leur éloignement géographique, que l'employeur lui avait alors demandé, le 26 juin 2013, de lui faire connaître ses souhaits concernant les éventuels postes de reclassement, que le 4 juillet 2013, la salariée avait rempli le questionnaire que lui avait remis son employeur en indiquant ne pas vouloir de modification de la durée de son travail ou de sa rémunération, ni de mobilité géographique, ni de poste qualification inférieures, ni aucun emploi au sein de Carrefour Market ; que dans le jugement dont l'employeur s'était approprié les motifs en demandant sa confirmation, le conseil de prud'hommes a plus précisément relevé que Mme X... avait indiqué dans ce questionnaire qu'« à l'examen des faits antérieurs ; le peu de soin que Carrefour Market a pris à considérer mes diverses sollicitations, le silence et la détresse morale dans lesquels vous m'avez laissée, vous comprendrez que je ne souhaite pas poursuivre ma collaboration avec Carrefour Market » ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que faute de produire les registres d'entrées et de sorties du personnel, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le refus par la salariée de toute mobilité ne rendait pas impossible son reclassement en l'état de l'avis du médecin du travail excluant son maintien dans l'établissement de Salon-de-Provence et si la salariée n'avait pas, par ce refus ainsi que par celui de toute collaboration avec Carrefour Market, manifesté la volonté de ne pas être reclassée dans l'entreprise et le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur ne prouvait pas qu'il avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement dans le périmètre défini par les préconisations du médecin du travail et les souhaits émis par la salariée dans le questionnaire qui lui avait été remis, la cour d'appel a, sans être ten