Chambre sociale, 22 mars 2018 — 16-22.179

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° P 16-22.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Menier et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Wilfried X..., domicilié [...]                            ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Menier et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juin 2016), que M. X... a été engagé par la société Menier et fils le 1er juin 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 mars 2013 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2013 puis de congés jusqu'au 17 mai 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que la visite de reprise doit se tenir dans les huit jours de la reprise du travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir, le 21 mai 2013, refusé de se rendre sur un chantier, en méconnaissance de ses obligations contractuelles ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié avait repris le travail le 21 mai 2013, après un arrêt de travail pour maladie immédiatement suivi d'une période de congés payés, et que la visite de reprise avait été prévue et s'était tenue le 22 mai 2013, en sorte que les faits reprochés s'étaient produits dans le délai de huit jours de la reprise ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que, le 21 mai 2013, le contrat de travail était toujours suspendu ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ;

2°/ alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la lettre de licenciement reprochait également au salarié d'avoir refusé d'effectuer deux autres déplacements le 22 mai 2013 ; que la cour d'appel a retenu que le refus du salarié était justifié « s'agissant de grands déplacements qui impliquaient le respect d'un délai de prévenance », délai de prévenance qu'elle n'a rattaché à aucun fondement normatif, qu'il soit légal ou conventionnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de déterminer le fondement juridique de sa décision, elle a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ alors que le salarié dont le contrat de travail prévoit, ainsi que c'était le cas en l'espèce, qu'il « sera amené à effectuer des déplacements, cette mobilité étant régie par les accords conventionnels de petits et de grands déplacements », et dont les fonctions impliquent de tels déplacements, ne peut refuser d'effectuer un « grand déplacement » tel que prévu par son contrat, dont il est de plus coutumier, sur un chantier situé à 300 km de son domicile et imposant seulement une nuitée en dehors de ce dernier ; qu'en pareille hypothèse, l'employeur n'a pas à respecter de délai de prévenance particulier ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir refusé, le 22 mai 2013, de se déplacer sur des chantiers situés à [...] ou à [...], en méconnaissance des stipulations de son contrat qui prévoyaient expressément de tels déplacements en raison de la nature même de ses fonctions, et alors que les