Chambre sociale, 22 mars 2018 — 16-24.467

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° A 16-24.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Armelle X..., domiciliée [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Groupe Editor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                          ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Editor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Groupe Editor le 7 février 2011 ; que le contrat de travail prévoyait une obligation de non concurrence pendant un délai de deux ans ; que la salariée a rompu le contrat de travail pendant la période d'essai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 563,07 euros au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel retient que le montant de cette contrepartie est réductible à la durée effective de présence de la salariée au sein de l'entreprise car le caractère forfaitaire de cette indemnité n'est pas stipulé dans le contrat de travail, ceci interdisant de lui allouer une indemnité calculée sur les douze derniers mois ayant précédé son départ puisque la salariée n'a pas travaillé de manière effective durant douze mois avant son départ volontaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait qu'en cas de rupture pour quelque cause que ce soit, l'employeur devrait verser en contrepartie de l'obligation de non concurrence d'une durée de deux ans, une indemnité mensuelle de 30 % de la moyenne des rémunérations fixes mensuelles brutes effectivement perçues par la salariée pendant les douze derniers mois ayant précédé son départ, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs du contrat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Groupe Editor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Editor et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société Groupe editor à payer à Mme X... la somme de seulement 2 563,07 euros avec intérêts au taux légal, dont capitalisation, et rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QUE L'article 12 du contrat de travail du 7 février 2011 par lequel Mme X... a été prise au service de la société Groupe Editor, en qualité de "consolidateur de gestion groupe", du 7 février 2011 au 11 mai 2011, date de sa démission avant l'expiration de sa période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois, stipulait que la société Groupe Editor, sous réserve de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence : "... s'engage, au cas où le présent contrat serait rompu pour quelque cause que ce soit, à verser à Mademoiselle Armelle X..., en compensation de cette interdiction, une indemnité mensuelle de 30 % de la moyenne des rémunérations fixes mensuelles brutes à l'exclusion des primes, des avantages en nature et frai