Chambre sociale, 21 mars 2018 — 16-29.073
Textes visés
- Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ensemble.
- Article L. 1235-3 du même code, en leur rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 437 F-D
Pourvoi n° H 16-29.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Deigen France Security service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur la société Egide, prise en la personne de M. Z..., domiciliée [...] ,
2°/ au centre de gestion et d'étude AGS de Toulouse, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée par la société Deigen France Security service (la société) à compter du 3 mai 2010 en qualité d'agent des services de sécurité incendie avant d'être promue formatrice ; que placée en arrêt de travail le 9 janvier 2012 puis déclarée inapte le 3 mai 2012, en une seule visite, elle a été licencié le 15 mai 2012 pour inaptitude médicale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Z..., étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ensemble l'article L. 1235-3 du même code, en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt qui constate que le licenciement a été notifié pour « inaptitude médicale », retient que la lettre de licenciement est bien relative à un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise et que la société a tout mis en oeuvre pour tenter d'aboutir au reclassement de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que Mme X... soutenait qu'un faux profil diffusé sur internet la présentait comme une prostituée et qu'elle avait été contrainte de saisir la CNIL, qu'aucun élément du dossier ne permettait de relier cet incident à son travail au sein de la société Deigen, qu'il ressortait du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 24 novembre 2011 que M. A..., collègue de la salariée avait interpellé de façon sarcastique le groupe de réunion au sujet de la réussite à la formation SSIAP3 de cette dernière, allant jusqu'à évoquer le fait qu'un paiement de dessous de table pourrait expliquer cette réussite, que la salariée avait alerté le secrétaire du CHSCT pour l'informer qu'elle était inquiète sur sa sécurité compte tenu de divers incidents récents : sarcasmes, faux profil internet, appel téléphonique obscène et menaçant, papier injurieux dans son casier, que le CHSCT du 23 décembre 2011 avait pris la décision d'alerter l'employeur sur les menaces physiques et psychiques dont elle était victime, qu'il apparaissait qu'en définitive, mis à part les commentaires de l'un de ses collègues immédiatement sanctionnés et la découverte dans son casier du message qui avait provoqué son arrêt de travail, la salariée ne rapportait pas la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier